AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,18 décembre 2002), que par jugement du 11 juillet 2000, un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux X... ; que ce jugement a été signifié à Mme Y... le 11 janvier 2001 au ... Paris 17ème, l'acte étant délivré en mairie après que l'huissier de justice eût mentionné : "la réalité du domicile résulte de la gardienne qui refuse la copie, l'intéressée est absente à mon passage avis déposé dans la BL" ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 10 octobre 2001 ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les faits et les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont estimé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche, que M. Z... n'avait pas commis de faute et que la signification était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.