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24/05/2006 | FRANCE | N°02-14743

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2006, 02-14743


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 02-14.743 et C 02-15.029 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une compétition de modèles réduits de voitures radio commandées organisée par l'association Groupement national de modélisme automobiles radio commandées, devenue la Fédération de voitures radio commandées (l'association), M. X..., mécanicien, a été blessé par une voiture radio commandée dirigée par M. Florent Y..., alors mineur, pendant qu'il traversait le cir

cuit pour récupérer une voiture qui était en panne ; que M. X... a assigné en respons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 02-14.743 et C 02-15.029 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une compétition de modèles réduits de voitures radio commandées organisée par l'association Groupement national de modélisme automobiles radio commandées, devenue la Fédération de voitures radio commandées (l'association), M. X..., mécanicien, a été blessé par une voiture radio commandée dirigée par M. Florent Y..., alors mineur, pendant qu'il traversait le circuit pour récupérer une voiture qui était en panne ; que M. X... a assigné en responsabilité et dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance M. Florent Y..., ses parents, M. et Mme Y..., pris en qualité de civilement responsables de leur fils mineur, l'association, la société Azur assurances IARD (la société Azur), assureur de l'association et de ses membres, dont M. Florent Y..., en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche ; que l'association n'a comparu ni en première instance ni en appel ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'association Fédération de voitures radio commandées :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir reçu les appels principal et incident dirigés contre elle, de l'avoir, par décision réputée contradictoire, déclarée responsable du préjudice subi par M. X... et d'avoir mis hors de cause la société Azur, alors, selon le moyen :

1 / que, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine à l'égard de la partie non comparante, doit s'assurer que cette dernière a bien été assignée par l'appelant, l'huissier de justice devant, lorsque la signification n'a pu avoir lieu, dresser un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en se contentant de relever que le Groupement national de modélisme automobiles radio-commandées, non comparant, a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, sans faire autrement ressortir que ledit groupement a été régulièrement assigné, ni constater que les diligences effectuées par l'huissier de justice ont été mentionnées dans le procès-verbal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 659 et 908 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine à l'égard de la partie non comparante doit s'assurer de la recevabilité de l'appel et donc rechercher si le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel a été notifié dans les six mois de sa date à la partie non comparante ; qu'en s'abstenant de rechercher si le jugement qui lui était déféré, réputé contradictoire, au seul motif qu'il est susceptible d'appel, avait été signifié dans les six mois de sa date au Groupement national du modélisme automobiles radio commandées, non comparant devant les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 472 et 478 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'association a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses ; que la cour d'appel, qui constatait ainsi que la partie qui ne comparaissait pas, avait été assignée selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, sous la responsabilité de l'huissier de justice et de son mandant, et qui n'était pas tenue de procéder à d'autres recherches ni de rechercher d'office si le jugement avait été signifié à l'association dans le délai de six mois, l'absence de signification d'une décision dans le délai prescrit par l'article 478 du même code ne pouvant être invoquée que par la partie défaillante, a légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. et Mme Y... :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir déclarés, in solidum avec l'association, responsables du préjudice de M. X... et d'avoir dit que leur fils alors mineur, Florent Y..., avait causé le dommage subi par M. X..., alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel a constaté qu'il incombait à l'association de prévoir un cheminement des mécaniciens à l'abri des dangers du circuit ; qu'en affirmant que "les différents concurrents pouvaient s'attendre à des traversées de circuit par les mécaniciens", sans préciser si M. Florent Y... avait su que l'association avait manqué à l'obligation susvisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 4, du code civil ;

2 / qu'en toute hypothèse, la faute de la victime, fût-elle prévisible, exonère partiellement les père et mère de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur ; qu'en excluant toute exonération des époux Y... au motif que la faute de la victime n'était pas prouvée dès lors que la traversée de circuit par les mécaniciens était prévisible, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 4, du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, confirmatif sur ce point, retient, par motifs propres et adoptés, qu'il était légitime que M. X... soit allé ramasser un véhicule en panne pour le rapporter au stand ; que le plan du circuit produit ne fait pas apparaître l'existence d'un passage spécifique pour gagner le stand avec le véhicule en panne, de sorte que M. X... était manifestement obligé de traverser le circuit pour ce faire ;

que les époux Y... n'apportent aucune preuve contraire ; que les différents concurrents pouvaient s'attendre à des traversées du circuit par des mécaniciens, si bien que cette traversée ne constituait pas une faute et n'était pas imprévisible pour M. Y... qui avait la garde du véhicule miniaturisé ayant heurté M. X... ; que M. Florent Y... ne pouvait s'exonérer car il ne prouvait pas la faute de la victime ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel a pu décider que tous les concurrents, dont nécessairement M. Florent Y..., avaient connaissance de ce que des mécaniciens pouvaient traverser le circuit, et a pu déduire que M. X... n'avait commis aucune faute ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal de M. et Mme Y..., et le moyen unique du pourvoi incident de M. X..., réunis, pris en leurs deux premières branches :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour dire que la société Azur ne devait pas sa garantie et la mettre hors de cause, l'arrêt retient que, selon les conditions particulières du contrat d'assurance responsabilité souscrit par le Groupement national de modélisme automobiles radio commandées, d'une part, ont la qualité d'assurés le groupement, les associations et clubs affiliés, les dirigeants, les membres licenciés, les accompagnateurs et membres bénévoles, et, d'autre part, est tiers toute personne autre que l'assuré civilement responsable, son conjoint, ses ascendants, ses descendants, ses préposés et salariés dans l'exercice de leurs fonctions ;

qu'il résulte des documents produits que M. X... agissait en qualité d'accompagnateur, voire de membre bénévole de l'association ; qu'au sens de la police d'assurance, il n'avait pas la qualité de tiers ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes clairs et précis de la police d'assurance, relevés par l'arrêt, que M. X..., qui était victime et non civilement responsable de l'accident, avait la qualité de tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen du pourvoi principal de M. et Mme Y... et du moyen unique du pourvoi incident de M. X... :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Azur, l'arrêt rendu le 5 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne la Fédération de voitures radio commandées, la CPAM de l'Ardèche, la société Azur assurances IARD et M. Florent Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Fédération de voitures radio commandées à payer à M. X... la somme globale de 2 000 euros ; rejette l'ensemble des autres demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-14743
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 05 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2006, pourvoi n°02-14743


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:02.14743
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