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23/05/2006 | FRANCE | N°06-81708

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2006, 06-81708


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LE COUR D'APPEL

DE DOUAI,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 17 janvier 2006, qui, dans l'information suivie contre Antonio X..., notamment du chef de recels en bande

organisée, a infirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge des lib...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LE COUR D'APPEL

DE DOUAI,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 17 janvier 2006, qui, dans l'information suivie contre Antonio X..., notamment du chef de recels en bande organisée, a infirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 171 et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel, formé le 2 janvier 2006, de l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 30 décembre 2005, Antonio X... a produit un mémoire articulant que le dossier déposé au greffe 48 heures avant l'audience était incomplet et que l'atteinte ainsi portée aux droits de la défense devait entraîner sa mise en liberté ;

Attendu que, pour accueillir cette argumentation, l'arrêt attaqué énonce que le dossier ne comporte aucune pièce postérieure au 23 novembre 2005 et constate que des actes ont été accomplis depuis cette date ; que les juges retiennent que la procédure n'a pu être mise dans son intégralité à la disposition des avocats du demandeur en violation des dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale ; qu'ils ajoutent que ces manquements ont porté atteinte aux droits de la défense ;

Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Canivet premier président, président, M. Cotte, président de chambre, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Beyer, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-81708
Date de la décision : 23/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 17 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 2006, pourvoi n°06-81708


Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. CANIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.81708
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