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23/05/2006 | FRANCE | N°05-82957

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2006, 05-82957


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yannick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2005, qui pou

r violence aggravée, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yannick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2005, qui pour violence aggravée, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à 2 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 385 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de loyauté ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, et en tant que de besoin infondée, l'exception de nullité présentée par Yannick X..., fondée sur l'irrégularité de la garde à vue et, partant, de la procédure subséquente, résultant du fait que, pendant la garde à vue, Yannick X... avait fait l'objet de traitements inhumains et dégradants ;

" aux motifs que le prévenu doit être déclaré irrecevable à invoquer pour la première fois en cause d'appel la nullité de la procédure, alors qu'il était présent et assisté devant les premiers juges ; qu'en tout état de cause les nombreuses ecchymoses relevées par le docteur Y... dans son rapport du 9 novembre 2001 sont qualifiées de compatibles avec les commémoratifs, dès lors que le prévenu a déclaré au médecin qu'il s'était énervé lors de la garde à vue ;

"alors, d'une part, que si les exceptions de nullité de la procédure doivent être présentées avant toute défense au fond, cette règle reçoit exception en cas de violation du principe de loyauté dans la procédure pénale, ayant mis le prévenu dans l'impossibilité de présenter l'exception de nullité en temps utile ;

que, dans ce cas, le droit au procès équitable exige que le prévenu puisse soulever en cause d'appel l'exception de nullité qu'il avait été dans l'impossibilité de présenter ; qu'en l'espèce Yannick X..., qui avait fait l'objet, pendant la garde à vue, de traitements inhumains et dégradants et qui avait été examiné au centre hospitalier par un médecin légiste dont le rapport avait été soustrait du dossier ainsi que toute référence à la réquisition du médecin et au déplacement de Yannick X... au CHU, n'avait obtenu qu'en cause d'appel, par la nouvelle communication par le centre hospitalier au greffe de la cour d'appel du rapport médico-légal le concernant, la preuve du traitement dont il avait fait l'objet pendant la garde à vue, et, partant, de l'irrégularité de celle-ci ; que, en déclarant néanmoins irrecevable en cause d'appel l'exception de nullité soulevée par Yannick X..., la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe de loyauté dans la procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ; que, lorsqu'une personne ne présentant aucune blessure est admise en garde à vue, et lorsque, à l'issue de la garde à vue, elle présente de très nombreuses et sérieuses atteintes à son intégrité physique, la présomption d'imputabilité impose aux fonctionnaires de police de fournir une explication plausible sur l'origine des blessures, faute de quoi la garde à vue est irrégulière ; qu'en l'espèce les conclusions du docteur Y... faisant état de très nombreuses blessures de Yannick X... sur l'ensemble de son corps, y compris le visage, la tête et le cou, étaient radicalement incompatibles avec l'explication des policiers selon laquelle le gardé à vue aurait " chuté au sol " et ne pouvaient être justifiées par le seul fait que Yannick X... "s'était énervé lors de sa garde à vue " ; que, faute d'explication plausible des policiers, la garde à vue était donc manifestement irrégulière, de sorte que, en affirmant que la nullité n'apparaissait pas caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi devant le tribunal correctionnel selon la procédure prévue par l'article 390-1 du code de procédure pénale pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique outrage, rébellion, violences aggravées, Yannick X..., assisté d'un avocat, a sollicité le renvoi des débats à une audience ultérieure au motif qu'il avait porté plainte contre les policiers en raison des blessures qui lui auraient été infligées au commissariat, au cours de sa garde à vue ; que les juges ont refusé d'accéder à cette demande après avoir relevé que cette plainte avait été classée sans suite ; qu'ils sont entrés en voie de condamnation ; qu'appel a été formé par le prévenu ;

Attendu que, devant la cour d'appel, avant tout débat au fond, Yannick X..., a excipé de Ia nullité de la procédure en faisant valoir, notamment, qu'au cours de sa garde à vue, il aurait subi des traitements inhumains et dégradants établis par un rapport d'un médecin-légiste qui ne figurait pas au dossier de la procédure ;

Attendu que, pour écarter cette exception de nullité, l'arrêt attaqué retient que le prévenu, qui était présent et assisté d'un avocat devant les premiers juges, est irrecevable à l'invoquer pour la première fois en cause d'appel ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont fait l'exacte application de l'article 385 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yannick X... coupable d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs adoptés que, au moment de la fouille de sécurité, Yannick X... s'est énervé, a jeté ses effets personnels au sol, et a " insulté les policiers" ;

" et aux motifs propres qu'en des énonciations suffisantes, et par des motifs qu'il convient d'adopter, les premiers juges ont à juste titre déclaré Yannick X... coupable des infractions visées à la prévention ;

"alors que le délit d'outrage est constitué par des paroles, gestes ou écrits adressés à une personne chargée d'une mission de service public, de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ; qu'en se bornant à énoncer que Yannick X... avait "insulté les policiers", sans préciser le contenu des paroles prononcées, ni en quoi elles étaient de nature à porter atteinte à la dignité des policiers ou au respect dû à leur fonction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-6 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yannick X... coupable de rébellion, et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs adoptés que, au moment de la fouille de sécurité, Yannick X... s'est énervé, a jeté ses effets personnels au sol, a insulté les policiers et a porté un coup de pied à la main droite du brigadier de police Z... ; qu'entendu, il a reconnu avoir "pété un plomb" ;

"et aux motifs propres qu'en des énonciations suffisantes, et par des motifs qu'il convient d'adopter, les premiers juges ont à juste titre déclaré Yannick X... coupable des infractions visées à la prévention ;

"alors que le délit de rébellion est constitué par tout acte de résistance active à l'intervention des agents dépositaires de l'autorité publique ; qu'en se bornant à relever que Yannick X... s'était énervé, avait insulté les policiers et porté un coup de pied, sans expliquer en quoi ce comportement relevait non de l'énervement d'un homme sous l'empire d'un état alcoolique, mais de la résistance active à l'intervention des agents dépositaires de l'autorité publique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1, 4 , du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yannick X... coupable de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à payer des dommages-intérêts à Frédéric Z... ;

"aux motifs adoptés que, au moment de la fouille de sécurité, Yannick X... s'est énervé, a jeté ses effets personnels au sol, a insulté les policiers et a "porté un coup de pied à la main droite du brigadier de police Z..." ; qu'il a été maîtrisé mais, chutant au sol, il s'est blessé au visage ;

"et aux motifs propres qu'en des énonciations suffisantes, et par des motifs qu'il convient d'adopter, les premiers juges ont à juste titre déclaré Yannick X... coupable des infractions visées à la prévention ;

"alors que Yannick X... versait aux débats le certificat du docteur Y... qui l'avait examiné au cours de la garde à vue ; qu'il résultait de ce certificat qu'il présentait de très nombreuses blessures (ecchymoses, plaies, excoriations) sur l'ensemble du corps, notamment une "ecchymose violacée orbitaire droite, bi-palpébrale avec hémorragie sous conjonctivale diffuse de l'oeil", et des "ecchymoses violacées, en quatre traînées presque verticales, rétro et sous-mandibulaires droites, de 4 à 5 cm de long sur 0,5 cm environ de large", ce qui excluait qu'il se fût blessé au visage en chutant au sol, et ce qui impliquait qu'il avait, notamment, reçu un violent coup de poing ; qu'en énonçant, sur les seules affirmations des policiers, que Yannick X... aurait porté un coup de pied "à la main droite" (sic) du brigadier de police Z..., sans rechercher, au vu des certificats du docteur Y... (qui avait également examiné les deux policiers, en ne constatant que des contusions à la seule main droite), si la contusion à la main droite du policier était imputable au prévenu, ou si elle n'était pas plutôt le fait du policier lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Guy A..., et condamné Yannick X... à payer à ce dernier la somme de 450 euros à titre de dommages-intérêts,

"aux motifs adoptés que Guy A... se constitue partie civile et sollicite la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues ; que cette constitution de partie civile est recevable et régulière en la forme ; que, compte tenu des justifications produites, il sera statué comme précisé au dispositif ;

"et aux motifs propres qu'il sied de confirmer la décision déférée sur les intérêts civils, étant précisé que les sommes allouées aux victimes Z... et A... indemnisent le préjudice qu'elles ont subi, non soumis à recours ;

"alors que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que les juges du fond se sont bornés à énoncer que Yannick X... avait porté un coup de pied à la main droite du brigadier de police Z..., sans lui imputer le moindre fait de violence sur la personne du policier A... ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de Guy A..., et en condamnant le prévenu à lui verser des dommages-intérêts, sans caractériser un dommage subi par cette partie civile du fait des infractions imputées à Yannick X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du SGAP, et condamné Yannick X... à payer à ce dernier la somme de 4 180 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs adoptés que le SGAP se constitue partie civile et sollicite la somme de 4 180,08 euros en remboursement du préjudice corporel ; que cette constitution de partie civile est recevable et régulière en la forme ; que, compte tenu des justifications produites, il sera statué comme précisé au dispositif ;

"et aux motifs propres qu'il sied de confirmer la décision déférée sur les intérêts civils ;

"alors, d'une part, qu'en déclarant recevable et bien fondée la constitution de partie civile du SGAP concernant le remboursement "du préjudice corporel", sans préciser à quoi correspond exactement la somme de 4 180,08 euros et si, compte tenu de ce que les juges du fond n'ont retenu aucun fait de violence à l'encontre du policier A..., cette somme se rapporte au préjudice corporel du seul brigadier Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part et en toute hypothèse, qu'une partie civile personne morale ne peut pas souffrir d'un préjudice corporel ;

que la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciatior souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Canivet, premier président, président, M. Cotte président de chambre, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Beyer, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82957
Date de la décision : 23/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 16 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 2006, pourvoi n°05-82957


Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. CANIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.82957
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