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23/05/2006 | FRANCE | N°04-86542

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2006, 04-86542


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 28 octobre 2004, qu

i, dans la procédure suivie contre Laurent X..., Denis Y... et Ernest Z... du chef de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 28 octobre 2004, qui, dans la procédure suivie contre Laurent X..., Denis Y... et Ernest Z... du chef de diffamation publique envers un particulier, a déclaré nulles les citations introductives d'instance ;

Vu les mémoire et observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 et 5 du premier protocole additionnel à la dite Convention, 2, 388, 390, 551 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fait droit à l'exception de nullité des citations délivrées à la requête de la Banque Générale du Luxembourg ;

"aux motifs que, selon l'article 551, alinéa 4, du Code de procédure pénale la citation délivrée à la requête de la partie civile doit mentionner les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci ; que si la partie civile est une personne morale, cette exigence s'applique, selon une jurisprudence constante, à la désignation de la personne physique qui agit en justice au nom de la personne morale ; qu'en l'espèce, les citations ont été délivrées à la requête de la Banque Générale du Luxembourg "représentée par son Conseil d'Administration actuellement en fonction" ; que la BGL fait valoir que la jurisprudence précitée ne saurait trouver application en l'espèce, seul le conseil d'administration, en droit luxembourgeois, ayant pouvoir d'initier une action en justice au nom de la société et qu'il existerait dès lors une impossibilité irréfragable et manifeste d'adéquation entre la jurisprudence française et les règles d'ordre public luxembourgeois ; qu'il est en outre invoqué qu'il n'est nullement établi que la nullité invoquée ait porté atteinte aux intérêts de la défense peu important de savoir quels étaient les membres composant le conseil d'administration au moment de la délivrance des citations puisque celui-ci représente un organe collégial ; que, comme l'a énoncé le tribunal, la loi procédurale française est seule applicable aux poursuites exercées en France pour des faits commis sur le territoire de la République ; qu'il résulte des termes de la loi française et de la jurisprudence que les citations ne peuvent être délivrées qu'à la requête d'une personne physique, identifiable qui déclare ainsi agir au nom de la personne morale, à raison des fonctions qu'elle exerce ; que, se limiter à énoncer que la personne morale exerçant des poursuites est représentée par son "conseil d'administration actuellement en fonction" ne répond pas aux exigences de la loi française ; que cette imprécision nuit nécessairement aux personnes poursuivies qui ne sont pas à même de vérifier si les poursuites ont été engagées par une ou plusieurs personnes physiques investies légalement, de par leurs fonctions, du pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers et d'agir en son nom ;

"alors qu'il résulte des stipulations des articles 6-1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 1 et 5 de son premier protocole additionnel que toute personne morale, quelle que soit sa nationalité, a droit au respect de ses biens, et à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que ces dispositions ont une valeur supérieure à la loi interne ; que selon la loi luxembourgeoise, seule applicable à cet égard, une personne morale ne peut être représentée que par son conseil d'administration, organe collégial, à l'exclusion de ses membres, personnes physiques ; qu'en annulant la citation délivrée par la société luxembourgeoise Banque Générale du Luxembourg parce qu'elle n'indiquait pas la ou les personnes physiques investies légalement de par leurs fonctions du pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, et d'agir en son nom, exigence tirée de l'article 551 du Code de procédure pénale que la Banque Générale du Luxembourg ne pouvait satisfaire en raison de sa loi interne, la cour d'appel a empêché la Banque Générale du Luxembourg d'agir en justice, méconnaissant ainsi les principes et textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 551, alinéa 4, du même code ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la Banque Générale du Luxembourg, société anonyme de droit étranger dont le siège social est au Luxembourg, a fait citer devant la juridiction correctionnelle Laurent X..., Denis Y... et Ernest Z..., du chef de diffamation publique envers un particulier, à la suite de la publication de l'ouvrage "Révélations" ; qu'avant toute défense au fond, les prévenus ont fait valoir que les citations introductives d'instance, qui mentionnaient seulement que la partie civile "était représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions", étaient nulles au regard des dispositions de l'article 551, alinéa 4, du code de procédure pénale ; que cette exception a été accueillie par les premiers juges ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et écarter l'argumentation de la partie civile qui soutenait qu'en droit luxembourgeois, le conseil d'administration de la société, organe collégial, avait seul le pouvoir d'engager une action en justice au nom de la société et qu'aucune atteinte n'avait été portée aux intérêts de la défense ensuite du défaut de précision de l'identité de chacun des membres de cet organe collégial, l'arrêt retient que les mentions critiquées ne répondent pas aux exigences de la loi procédurale française et que leur imprécision a nécessairement nui aux prévenus qui n'ont pu vérifier si les poursuites avaient été engagées par une ou plusieurs personnes physiques investies légalement du pouvoir de représenter la société et d'agir en son nom ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 551, alinéa 4, du code de procédure pénale n'exige pas de mentionner l'identité de celui qui agit en justice au nom de la personne morale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef, tant sur l'action publique que sur l'action civile, dès lors qu'il n'a été statué que sur la validité de la poursuite ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 28 octobre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, tant sur l'action publique que sur l'action civile ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Canivet, premier président, président, M. Cotte président de chambre, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Palisse, M. Beauvais, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86542
Date de la décision : 23/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11e chambre, 28 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 2006, pourvoi n°04-86542


Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. CANIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.86542
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