AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que François X... est décédé le 21 janvier 1997 laissant pour lui succéder ses trois enfants, Philippe, Isabelle épouse Y... et Catherine épouse Z... ; que par testament olographe, il avait stipulé que "dans l'hypothèse où l'un de mes enfants refuserait d'exécuter mes dernières volontés ou contesterait les dispositions que j'ai pu prendre de mon vivant par donation ou autrement au sujet de mon patrimoine, je le prive de toutes parts dans la quotité disponible de ma succession" ; que par jugement du 21 juillet 1997, le tribunal de grande instance de Metz a ordonné le partage de la succession ;
Sur le premier moyen pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Philippe X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 19 novembre 2003), de l'avoir débouté de sa demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire et d'avoir en conséquence, statuant au vu du rapport, dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le rapport à la succession des actions et biens des sociétés Sermat et Sofirmat et dit qu'en application du testament du 10 décembre 1985, rédigé par son père, il perdait sa part dans la quotité disponible qui sera attribuée pour moitié à Mme Z... ;
Attendu, d'une part, que si l'article 341 du nouveau Code de procédure civile qui édicte les cas de récusation, n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de tout expert judiciaire laquelle se présume jusqu'à preuve contraire, M. Philippe X... ne rapporte pas la preuve que les liens d'ordre familial et professionnel par lui allégués et pouvant exister entre l'expert et des personnes proches de Mme Z... seraient de nature à porter atteinte à son impartialité ; d'autre part, qu' après avoir retenu que, si le respect du principe de la contradiction suppose que les parties aient été appelés aux opérations, l'expert n'est pas tenu de procéder à toutes les opérations matérielles en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ou représentées et qu'il lui suffit de les réunir ensuite pour leur faire part de ses constatations et provoquer leurs dires, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a caractérisé, par une décision motivée, les diligences accomplies par l'expert dans l'exécution de sa mission justifiant du respect de ce principe ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses trois premières branches, n'est pas fondé en ses deux dernières ;
Sur le deuxième moyen pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Philippe X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir ordonner le rapport à la succession de la donation des biens de son père au sein de la société Sermat et d'avoir dit qu'en application du testament du 10 décembre 1985, rédigé par François X..., il perdait sa part dans la quotité disponible qui sera attribuée pour moitié à Mme Z... ;
Attendu que sous couvert de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne vise qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, n'étant pas tenus d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni de répondre aux simples allégations de celles-ci, ont constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les éléments de fait relevés par les premiers juges permettaient de présumer que le prix de cession des actions de la société Sermat avait été payé à François X... et, d'autre part, que l'intention de gratifier de ce dernier n'était pas rapportée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Philippe X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au rapport à la succession des avantages résultant pour Mme Z... de la cession des actions de la société Sermat et des actifs immobiliers de la société Sofimat ;
Attendu, d'une part, que c'est à juste titre que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que, sauf preuve, non rapportée en l'espèce, les patrimoines concernés par cette opération sont ceux de personnes morales et non les patrimoines de Mme Z... et M. François X... et que le rapport à la succession de François X... ne peut être envisagé ; d'autre part, que M. Philippe X... ne démontre pas en quoi la situation de Mme Z... qui tient à sa qualité d'actionnaire de la société Sermat, serait privilégiée et, comme telle, constituant un avantage indirect, serait rapportable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Philippe X... reproche enfin à l'arrêt d'avoir dit qu'en application du testament du 10 décembre 1985, rédigé par François X..., il perdait sa part dans la quotité disponible qui sera attribuée pour moitié à Mme Z... ;
Attendu, d'une part, que le grief ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont décidé que cette action judiciaire s'analysait comme une contestation des cessions auxquelles François X... avait consenti et que ces actes renvoyaient à l'expression "ou autrement" employée dans le testament ;
d'autre part, qu'ayant refusé de requalifier la vente en donation, les juges du fond ont décidé, à juste titre, que la clause pénale insérée dans le testament devait produire tous ses effets ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Philippe X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Philippe X... et le condamne à payer aux époux Z... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE