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17/05/2006 | FRANCE | N°06-80951

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 2006, 06-80951


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Raymond-Max,

- Z... Michel,>
- A... Daniel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSA...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Raymond-Max,

- Z... Michel,

- A... Daniel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 13 janvier 2006, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre eux des chefs de détournement de fonds publics et recel, a confirmé les ordonnances du juge d'instruction rejetant leur demande de constatation de la prescription ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 mars 2006, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur les moyens uniques de cassation proposés, dans les mêmes termes, par Me X... pour Michel Z... et Daniel A..., pris de la violation des articles 6 1 et 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 432-15 du code pénal, L. 2121-13, L. 2121-26, L. 2131-6 du code des collectivités territoriales, 6, 8, 202, 203, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la prescription des faits poursuivis ;

"aux motifs que, "l'avocat général et les avocats des demandeurs considèrent que les agissements reprochés n'étaient pas dissimulés, l'absence de dissimulation résultant de diverses délibérations du conseil de Paris relatives aux créations ou aux suppressions d'emplois et du contrôle de légalité exercé par l'autorité préfectorale ; que toutefois, ces différents contrôles ne portaient que sur la régularité formelle et budgétaire de ces engagements financiers, le contrôle des élus ne concernant que le nombre des emplois et la disponibilité des crédits du budget et le contrôle du préfet exercé a posteriori ne portant que sur la légalité interne et externe des pièces ; qu'ainsi, à les supposer établis, les détournements ont été dissimulés par leurs auteurs grâce au recours à des procédures comptables et administratives régulières en la forme ; que même si Georges B..., lui-même haut fonctionnaire de la ville de Paris, déclare avoir observé dès 1986- 1988, que des contractuels continuaient à être payés par la ville de Paris, sans convention de mise à disposition, cette information connue de ce haut fonctionnaire de la ville de Paris n'a pas sorti les faits, à les supposer établis, de leur clandestinité dans la mesure où Georges B... alors placé sous l'autorité hiérarchique des responsables de la ville de Paris, notamment des directeurs de cabinet du maire, s'est abstenu de diffuser les informations à des personnes ou autorités susceptibles d'y donner suite ; qu'en revanche, l'enquête préliminaire clôturée par un classement sans suite le 18 août 1995 portait sur la recherche de tous les détournements dont aurait été victime la ville de Paris par le biais d'emplois fictifs de chargés de mission, dans la mesure où le dénonciateur à l'origine de cette enquête avait cité plusieurs personnes, dont certains supposés organisateurs du système ;

qu'au cours de cette enquête, clôturée par une décision de classement sans suite, le dernier acte diligenté a été l'audition de Philippe C..., le 20 juillet 1995 ; qu'il résulte des ordonnances entreprises, que le juge d'instruction a estimé à l'examen du réquisitoire introductif (D. 2501) et de l'ordonnance de règlement intervenue le 16 mai 2003 dans la procédure alors pendante devant le tribunal de grande instance de Nanterre, sous la référence P952990214, que ces faits étaient connexes au sens de l'article 203 du code de procédure pénale à ceux objet de sa saisine ; qu'au cas d'infractions connexes faisant l'objet de procédures distinctes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre indépendamment de la jonction de ces procédures ; que le procureur général a transmis à la Cour la copie certifiée conforme de la procédure ouverte au tribunal de grande instance de Nanterre et clôturée par arrêt du 1er décembre 2004 de la 9ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles, devenu définitif à la suite de l'arrêt du 21 septembre 2005 de la chambre criminelle de la Cour de cassation rejetant le pourvoi formé ; qu'il résulte de cette procédure que le 3 juillet 1996, le procureur de la République de Nanterre a ouvert une information judiciaire contre MM. D... et E..., présidents directeurs généraux de la SCOP "les Charpentiers

de Paris" et contre Richard F... et Bernard G... des chefs d'abus de biens sociaux et contre Marie-Yvonne H... du chef de recel d'abus de biens sociaux ; que les investigations du juge d'instruction de Nanterre ont révélé des cas de personnes travaillant pour le RPR et rémunérées en tant que salariées par des entreprises privées ou par des collectivités de droit public ; que Nordine I..., entendu le 5 novembre 1997, a indiqué avoir travaillé de fin février 1993 à juillet 1997 au secrétariat national de la jeunesse du RPR et avoir été payé de mai 1991 à janvier 1996 par la ville de Paris comme chargé de mission ; que Farida I..., entendue le même jour a déclaré avoir travaillé d'octobre 1990 à juillet 1997 au service organisation du secrétariat général du RPR et avoir été payée par la ville de Paris d'octobre 1990 à janvier 1991 ; qu'à la suite de ces déclarations et de celles d'Antoine J..., de M. K... et de Mme L... dont il résulte que certains employés du RPR étaient pris en charge financièrement par des personnes morales de droit public, le procureur de la République de Nanterre a pris le 17 avril 1998 un réquisitoire supplétif pour qu'il soit informé sur des faits nouveaux pouvant recevoir la qualification de prise illégale d'intérêts (D. 736) ; que, dans le cadre d'une commission rogatoire, le 20 mai 1998, Georges B..., ancien directeur général de l'administration de la ville de Paris, a dénoncé au juge d'instruction le fait que des salariés sous contrat avec la ville de Paris avaient été rémunérés par le RPR (cf. développement, page 11 du présent arrêt) ; que pour ces nouveaux faits, des responsables du RPR en particulier, Alain M..., en sa qualité de troisième adjoint au maire de Paris, chargé des questions à caractère budgétaire et financier et secrétaire général du RPR, Patrick N..., en qualité de bénéficiaire d'un emploi de la mairie de Pans, Antoine J..., en qualité de secrétaire général chargé de l'administration et des finances du RPR et également bénéficiaire d'un emploi de la mairie de Paris par l'intermédiaire de l'association Aditem, ont été mis en examen ; que, par ordonnance de ce juge d'instruction, en date du 16 mai 2003, 28 prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits de prise illégale d'intérêts, de complicité et de recel de ce délit, d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance, de recel et de complicité de ces délits ; qu'il résulte de l'arrêt rendu le 1er décembre 2004 par la 9ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles, que cette juridiction a déclaré Alain M..., maire-adjoint chargé des questions budgétaires à la ville de Paris et secrétaire général du RPR, coupable d'ingérence, devenue prise illégale d'intérêt et Patrick N... coupable de recel d'ingérence, devenue prise illégale d'intérêts ;

qu'il a ainsi été établi dans cette procédure l'existence à la mairie de Paris d'un certain nombre d'emplois fictifs qu'il résulte notamment de la procédure que : - Nordine I..., rémunéré par la ville de Paris de mai 1991 à février 1996, en qualité de chargé de mission, cadre moyen, n'a exercé aucune fonction au sein de la ville ; - Farida I... a été recrutée par le maire de Paris à compter du 1er octobre 1990 comme agent de bureau, puis à compter du 1er novembre 1992 en qualité de chargée de mission jusqu'en janvier 1996 ; qu'elle n'a jamais travaillé à la ville de Paris ; - M. O... a été embauché le 2 février 1992 comme chargé de mission à la ville de Paris et affecté au cabinet du maire pour s'occuper des parisiens ressortissant d'Outre-mer et ce jusqu'au 1er avril 1993 ; qu'il a été jugé que pendant cette période, M. O... n'avait fourni à la mairie de Paris des prestations qui pouvaient justifier la rémunération qui lui était versée en sa qualité de chargé de mission ; - Gérard P..., a été recruté par Michel Z..., directeur du cabinet du maire de Paris en juin 1991 en qualité de chargé de mission du cabinet du maire ; qu'aucune trace d'activité de cette personne au sein du cabinet du maire de Paris, pour la période du 1er juin 1991 au 31 décembre 1994, n'a été trouvée ; - M. Q..., nommé inspecteur de la ville de Paris en juillet 1990, n'a exercé aucune activité à la ville de Paris au cours de la période de prévention du 1er janvier 1991 au 31 mars 1993 ; - M. N... a été nommé inspecteur au sein de l'inspection générale de la ville de Paris et a été rémunéré à ce titre du 15 janvier 1991 au 11 janvier 1995 ; qu'il n'a pas eu au bénéfice de la ville de Paris une activité à plein temps justifiant, en contrepartie, le paiement de son salaire pour cette collectivité locale ; que toutes ces personnes exerçaient en réalité une activité au sein du RPR ; qu'en ce qui concerne le dossier instruit par Mme R..., que les éléments suivants relatifs à des emplois à la mairie de Paris susceptibles d'être fictifs cités par le procureur général dans ses réquisitions doivent être évoqués : - Isabelle S..., épouse T..., aurait perçu du 1er juin 1983 à avril 2000 une rémunération de la ville de Paris alors qu'elle était affectée au Club 89, association qui a travaillé pour préparer la plate- forme commune UDF/RPR pour les élections de 1986, du 1er juin 1983 à mai 1986, puis au secrétariat particulier de M. U..., nommé ministre de la coopération jusqu'en septembre 1988, date à laquelle elle réintégrera le Club 89 jusqu'en août 1995 ; - Guy V... qui formait les candidats se présentant aux élections sous l'étiquette RPR/UDF, a été nommé chargé de mission contractuel au cabinet du maire de Paris ; qu'il a, à ce titre, reçu un salaire mensuel de 8 000 francs de février 1985 à décembre 1988 alors qu'il aurait en réalité travaillé pour une association dénommée Institut du Citoyen ;

- Hubert XW... a été recruté le 1er août 1988, et ce jusqu'au 1er janvier 1990 en qualité de chargé de mission auprès du directeur de cabinet du maire de Paris alors qu'il aurait été mis à disposition d'une association "Propac Sud" créée à l'initiative de Gaston XX... en juillet 1986, date à laquelle il a été nommé secrétaire d'Etat au Pacifique Sud ; - Bernard XY... a déclaré avoir été recruté comme chargé de mission contractuel au cabinet du maire de Paris alors qu'il aurait aussitôt et de juillet 1988 à fin décembre 1991, été mis à la disposition de Raymond-Max Y..., conseiller général RPR de Corrèze ; - Jacques XZ..., mis en examen le 10 avril 2003 pour recel de détournement de fonds public, a été nommé chargé de mission au cabinet du maire de Paris le 22 octobre 1984 ; qu'il l'est resté jusqu'en avril 1986 ; qu'il l'a été de nouveau d'août 1988 à septembre 1992. M. XZ... a déclaré avoir été coordinateur régional du RPR jusqu'en 1994-1995 et présent dans les organes nationaux du RPR ; que comme l'écrit l'avocat général, il existe toutefois un doute sur la réalité des prestations pour la ville de Paris de Jacques XZ..., dans la mesure où Daniel A... et Michel Z..., alors, et, successivement, directeurs de cabinet du maire de Paris, ont déclaré au juge d'instruction que Jacques XZ... ne leur avait jamais adressé son travail ; - Patricia XA... a été rémunérée comme chargée de mission à la ville de Paris du 1er mars 1990 à avril 1997 alors qu'elle aurait été mise à la disposition d'Yvan XB..., député européen, président du centre national des indépendants et paysans, et du journal France indépendante, organe officiel de ce mouvement politique ; - M. XC... a été rémunéré par la ville de Paris du 1er mai 1989 à fin décembre 1993, date du décès d'Yvan XB..., président du centre national des indépendants et paysans, alors qu'il aurait continué à assister Yvan XB... au CNI ;

- Mme XD... a été rémunérée par la ville de Paris de 1987 jusqu'en 1994 puis a bénéficié de contrats de la ville après sa retraite, alors que selon ses propres déclarations, elle assurait le secrétariat de M. XE..., député européen, dans des bureaux se trouvant au siège du RPR ; - M. XF... a été chargé de mission au cabinet du maire de Paris du 1er septembre 1990 à décembre 1998, alors qu'il était, en réalité le chauffeur et garde du corps de Marc XG..., alors secrétaire général de Force ouvrière, ce que ce dernier a reconnu ;

qu'il convient de relever, ainsi que le fait l'avocat général, les mises en examen de personnes ayant exercé des responsabilités de directeur de cabinet à la mairie de Paris auxquelles il est reproché le détournement de fonds publics du fait de la création d'emplois fictifs ;

1) Robert XH... a été mis en examen le 28 novembre 2002 (D. 2235) des chefs de détournement aggravé de deniers publics à hauteur du montant des traitements et charges afférents aux 5 emplois fictifs de chargés de mission contractuels affectés au cabinet du maire entre avril 1983 et mars 1986 en sa qualité de dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ;

2) Daniel A... a été mis en examen le 7 janvier 2003 des chefs de détournement aggravé de deniers publics à hauteur du montant des traitements et charges afférents à 9 emplois fictifs de chargés de mission contractuels affectés au cabinet du maire entre avril 1986 et le 15 février 1989 en sa qualité de dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions (D. 2270) ;

3) Michel Z... a été mis en examen le 22 janvier 2003 des chefs de détournement aggravé de deniers publics à hauteur du montant des traitements et charges afférents à 22 emplois fictifs de chargés de mission contractuels affectés au cabinet du maire entre le 25 avril 1989 et le 1er mars 1993, de faux en écritures publiques commis entre octobre 1989 et décembre 1992 en sa qualité de dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions (D. 2287) ;

4) Rémy XI... a été mis en examen le 6 février 2003 des chefs de détournement aggravé de deniers publics à hauteur du montant des traitements et charges afférents à 16 emplois fictifs de chargés de mission contractuels affectés au cabinet du maire entre le 1er mars 1993 et juin 1995, et en signant le 2 janvier 1995 une lettre de commande en faveur de Madeleine XD... portant sur une mission fictive (D. 301) fait rémunérer indûment par la ville de Paris les honoraires prévus par cette lettre de commande, de faux en écritures publiques commis entre juillet 1993 et juin 1995 en sa qualité de dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions (D. 2340) ;

5) Bernard XJ... a été mis en examen le 11 mars 2003 des chefs de détournement aggravé de deniers publics à hauteur du montant des traitements et charges afférents à 6 emplois fictifs de chargés de mission contractuels affectés au cabinet du maire entre le 25 juin 1995 et septembre 1998 en sa qualité de dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions (D. 2381) ; qu'il résulte de l'examen des deux procédures en cause, que celle instruite au tribunal de grande instance de Nanterre et clôturée par l'arrêt du 1er décembre 2004 de la cour d'appel de Versailles, a porté sur des faits de financement illicite du RPR par la ville de Paris au moyen de la rémunération d'emplois fictifs au cabinet du maire de Paris au profit de personnes travaillant en réalité pour ce parti ; que l'information suivie au tribunal de grande instance de Paris porte sur des faits de financement illicite d'associations, entités et personnes proches ou alliées du RPR ou appartenant à ce parti au moyen de la rémunération d'emplois fictifs au cabinet du maire de Paris ; que les deux procédures portent sur des financements illicites au profit d'une même famille politique ; que les faits ainsi visés sont liés par une communauté d'objet, la rémunération par la ville de Paris d'emplois fictifs et une communauté de but, en ce sens qu'ils visaient à favoriser l'action d'un parti politique, d'organismes, de personnes proches de celui-ci, de personnes appartenant à ce parti ou pour certaines, travaillant au siège de celui-ci, alors qu'au cours de la période visée, de 1983 à 1998, la ville de Paris était dirigée par des responsables émanant dudit parti ; qu'ainsi, les faits poursuivis dans les deux procédures étaient déterminés par la même cause, tendaient au même but et procédaient d'une conception unique ;

qu'il existe ainsi entre eux des rapports étroits analogues à ceux que l'article 203 du code de procédure pénale a spécialement prévus ;

qu'il convient de relever que, dans l'information suivie au tribunal de grande instance de Nanterre, un réquisitoire supplétif a été pris le 17 avril 1998 pour qu'il soit informé du chef de prise illégale d'intérêts sur d'éventuels emplois fictifs au sein du cabinet du maire de Paris, que cet acte de poursuite a ainsi interrompu la prescription des faits instruits au tribunal de grande instance de Paris sur plainte avec constitution de partie civile du 15 décembre 1998 alors que le dernier acte d'enquête les concernant remontait au 20 juillet 1995, date de l'audition de Philippe C... ; que des actes d'instruction ultérieurs sont intervenus ; que, par ailleurs l'avocat de Raymond-Max Y... relève que le juge d'instruction a, par une ordonnance du 23 avril 1999, rejeté une demande d'acte aux motifs que les faits visés, à supposer qu'ils soient établis, étaient prescrits en ce qu'ils revêtiraient la qualification de faux et d'usage, de détournement de fonds publics, recel et complicité dès lors que plus de trois ans se sont écoulés entre le dernier acte de poursuite remontant au 20 juillet 1995 et la plainte avec constitution de partie civile du 15 décembre 1998 ; que toutefois, cette ordonnance n'avait pas à statuer sur une éventuelle prescription mais avait pour objet unique de statuer sur

une demande d'actes ; que la motivation utilisée pour refuser l'exécution de cet acte n'a pas tranché une question étrangère à l'objet de cette ordonnance ; qu'ainsi ne sont pas prescrits les faits de détournement de fonds publics pour lesquels Daniel A... et Michel Z... ont été mis en examen ainsi que les faits de recel de détournement de fonds publics pour lesquels Raymond-Max Y... a été mis en examen" ;

"1 ) alors que, d'une part, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que les contrats de travail passés au nom de la ville de Paris étaient dissimulés dans des conditions telles que la prescription n'avait pu commencer à courir avant l'enquête engagée à la demande du ministère public, lorsque ces emplois publics avaient été attribués à l'issue d'une procédure conforme aux exigences de la fonction publique, les décisions de nomination et d'avancement ayant par ailleurs été transmises au préfet, lequel avait toute latitude pour en apprécier la légalité ;

"2 ) alors que, d'autre part, a privé sa décision de base légale la chambre de l'instruction qui s'est bornée à relever, pour justifier d'un lien de connexité entre les instructions ouvertes à Nanterre et à Paris, l'existence, entre ces deux informations, d'une unité d'objet : la rémunération de prétendus emplois fictifs et d'une unité de but : le supposé financement du RPR, sans jamais constater l'existence d'une unité de dessein, condition pourtant nécessaire qui ne pouvait être remplie, en l'espèce, faute de tout concert frauduleux ;

"3 ) alors qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction ne pouvait, pour caractériser l'unité de but des deux informations en cause, retenir que le fait de financer des permanents du RPR et celui de financer des organismes ou des personnes ayant un lien avec le RPR, visaient le même but, lorsque les infractions en cause auraient été commises par des auteurs distincts ;

"4 ) alors qu'au surplus, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires en considérant que les emplois fictifs en cause dans la procédure parisienne avaient un lien avec le RPR, lorsqu'elle constatait elle-même que certains de ces emplois ne concernaient aucunement des organes du RPR ou des personnes appartenant au RPR ;

"5 ) alors qu'en outre, à défaut de s'être expressément prononcée sur l'existence d'un lien de connexité s'agissant des prétendus contrats fictifs de "MM. XK..., XF... et XL..., Mmes XM... et XN..., M. XO..., Mme XP..., MM. XQ..., XR..., de la XS..., et XT..., Mme XA..., M. XU..., Mmes XV..., YW... et YX..., MM. YY..., XW..., XY... et XZ..., Mme T... et M. YZ...", la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision s'agissant des emplois occupés par ces derniers ;

"6 ) alors, qu'enfin, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, refuser à l'ordonnance définitive du 23 avril 1999, aux termes de laquelle le magistrat instructeur avait d'ores et déjà reconnu que les faits litigieux étaient prescrits, toute autorité de chose jugée" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Raymond-Max Y..., pris de la violation des articles 169 et 460 de l'ancien code pénal, 321-1 et 432-15 du code pénal, 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 3 et 5 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la prescription de l'action publique ;

"aux motifs que le point de départ de la prescription se situe au jour où les détournements sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que l'avocat général et les avocats des appelants considèrent que les agissements reprochés n'étaient pas dissimulés, l'absence de dissimulation résultant de diverses délibérations du conseil de Paris relatives aux créations ou aux suppressions d'emplois et du contrôle de légalité exercé par l'autorité préfectorale ; toutefois, que ces différents contrôles ne portaient que sur la régularité formelle et budgétaire de ces engagements financiers, le contrôle des élus ne concernant que le nombre des emplois et la disponibilité des crédits du budget et le contrôle du préfet exercé a posteriori ne portant que sur la légalité interne et externe des pièces ; qu'ainsi, à les supposer établis, les détournements ont été dissimulés par leurs auteurs grâce au recours à des procédures comptables et administratives régulières en la forme ; que même si Georges B..., lui-même haut fonctionnaire de la ville de Paris, déclare avoir observé dès 1986-1988, que des contractuels continuaient à être payés par la ville de Paris, sans convention de mise à disposition, cette information connue de ce haut fonctionnaire de la ville de Paris n'a pas sorti les faits, à les supposer établis, de leur clandestinité dans la mesure où Georges B..., alors placé sous l'autorité hiérarchique des responsables de la ville de Paris, notamment des directeurs de cabinet du maire,

s'est abstenu de diffuser les informations à des personnes ou autorités susceptibles d'y donner suite ;

"1 ) alors que, lorsque le fait qui serait constitutif d'un détournement de deniers publics est une décision de recrutement d'un collaborateur de cabinet impliquant une inscription au budget de la commune à un chapitre budgétaire et à un article correspondant et une communication de la collectivité locale au préfet impliquant une totale transparence, le délai de prescription court à compter de la date où a cessé le versement des fonds litigieux en application de cette décision ;

"2 ) alors que, l'article 3 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales dispose qu'aucun recrutement de collaborateur de cabinet ne peut intervenir en l'absence de crédits disponibles au chapitre budgétaire et à l'article correspondant et que l'inscription du montant des crédits affectés à de tels recrutements doit être soumise à la décision de l'organe délibérant ; que ce texte, qui organisait un contrôle étroit des élus en ce qui concerne le recrutement des chargés de mission contractuelle au cabinet de la mairie de Paris, était applicable à l'époque du recrutement de Bernard XY... intervenu en juillet 1988 ; qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt qu'il n'ait pas été observé par la mairie de Paris et que les élus n'aient pas été, par conséquent, mis en mesure d'opérer un contrôle a priori sur les fonctions et la réalité de l'emploi de celui-ci et qu'en cet état la motivation de l'arrêt attaqué procède d'une violation par fausse application du texte susvisé ;

"3 ) alors que, les possibilités de contrôle par les élus de la prétendue fictivité d'un emploi au cours de la période d'exécution du contrat d'engagement sont nécessairement simples dès lors que cette fictivité résulte de ce que la personne rémunérée est constamment absente des bureaux occupés par la collectivité locale qui l'a recrutée ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte des pièces de la procédure, Bernard XY... aurait été affecté de juillet 1988 à fin décembre 1991 auprès de Raymond-Max Y... qu'il aurait installé dans sa permanence d'élu local à Tulle (D. 1685) et qu'il en résulte que les élus étaient en mesure, pendant toute la période de son emploi, de constater l'absence de celui-ci dans les locaux de la mairie de Paris, ce qui exclut toute dissimulation ou clandestinité ;

4 ) alors que, la carence des élus dans l'exercice de leur responsabilité de contrôle du fonctionnement de la collectivité territoriale ne saurait constituer une cause de dissimulation permettant de faire échec à la prescription de l'action publique ;

"5 ) alors que, l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 fait obligation aux autorités communales de transmettre leurs décisions dans la quinzaine au représentant de l'Etat qui dispose des pouvoirs les plus larges non seulement pour en apprécier la légalité mais aussi pour saisir la juridiction administrative s'il suspecte que l'illégalité résulterait d'une fraude notamment en matière de recrutement des collaborateurs des collectivités territoriales ; que la décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine, selon l'article 5 du décret du 17 décembre 1987, les fonctions exercées par l'intéressé et le montant de sa rémunération ainsi que les éléments qui servent à le déterminer ; que le préfet a tout pouvoir pour vérifier que ce contrat est exécuté ; que l'arrêt a implicitement mais nécessairement admis que la décision nommant Bernard XY... avait été régulièrement transmise à l'autorité préfectorale et qu'en affirmant, dès lors, que les détournements de fonds publics avaient été dissimulés "grâce au recours à des procédures comptables et administratives régulières en la forme, le contrôle du préfet exercé a posteriori ne portant que sur la légalité interne et externe des pièces" sans constater la moindre manoeuvre de dissimulation de la part des responsables de la mairie de Paris , la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et méconnu ce faisant le sens et la portée du texte susvisé ;

"6 ) alors qu'à supposer même qu'il y ait pu avoir dissimulation, c'est du jour où les faits sont connus d'une personne susceptible d'agir en justice que le point de départ de la prescription se situe et non pas du jour où la personne qui a connaissance des faits décide de porter ces faits à la connaissance du procureur de la République ; qu'en l'occurrence, la chambre de l'instruction qui relevait que l'information litigieuse était connue d'un haut fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions (arrêt, p. 18), n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Raymond-Max Y..., pris de la violation des articles 169 et 460 de l'ancien code pénal, 321-1 et 432-15 du code pénal, 8, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;

"aux motifs qu'il résulte de l'examen des deux procédures en cause que celle instruite au tribunal de grande instance de Nanterre et clôturée par l'arrêt du 1er décembre 2004 de la cour d'appel de Versailles, a porté sur des faits de financement illicite du RPR par la ville de Paris au moyen de la rémunération d'emplois fictifs au cabinet du maire de Paris au profit de personnes travaillant en réalité pour ce parti ; que l'information suivie au tribunal de grande instance de Paris porte sur des faits de financement illicite d'associations, entités et personnes proches ou alliées du RPR ou appartenant à ce parti au moyen de la rémunération d'emplois fictifs au cabinet du maire de Paris ; que les deux procédures portent sur des financements illicites au profit d'une même famille politique ; que les faits ainsi visés sont liés par une communauté d'objet, la rémunération par la ville de Paris d'emplois fictifs et une communauté de but, en ce sens qu'ils visaient à favoriser l'action d'un parti politique, d'organismes, de personnes proches de celui-ci, de personnes appartenant à ce parti ou pour certaines, travaillant au siège de celui-ci, alors qu'au cours de la période visée, de 1983 à 1998, la ville de Paris était dirigée par des responsables émanant dudit parti ; qu'ainsi, les faits poursuivis dans les deux procédures étaient déterminés par la même cause, tendaient au même but et procédaient d'une conception unique ;

qu'il existe ainsi entre eux des rapports étroits analogues à ceux que l'article 203 du code de procédure pénale a spécialement prévus ;

qu'il convient de relever que dans l'information suivie au tribunal de grande instance de Nanterre, un réquisitoire supplétif a été pris le 17 avril 1998 pour qu'il soit informé du chef de prise illégale d'intérêts sur d'éventuels emplois fictifs au sein du cabinet du maire de Paris, que cet acte de poursuite a ainsi interrompu la prescription des faits instruits au tribunal de grande instance de Paris, sur plainte avec constitution de partie civile du 15 décembre 1998, alors que le dernier acte d'enquête les concernant remontait au 20 juillet 1995, date de l'audition de Philippe C... ; que des actes d'instruction ultérieurs sont intervenus ;

"1 ) alors qu'un acte interruptif de prescription ne peut interrompre une prescription déjà acquise et que les faits de détournement public poursuivis n'ayant pas été dissimulés et étant prescrits au jour où les versements des rémunérations à Bernard XY... ayant cessé, le recours à la notion de connexité pour faire revivre l'action publique est inopérant ;

"2 ) alors que, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer au vu de l'examen de la procédure de Paris et de la procédure de Nanterre clôturées par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er décembre 2004 jointe au dossier, que les faits poursuivis dans les deux procédures n'ont pas été commis en même temps et dans le même lieu par les mêmes personnes et ne sont pas davantage liés par une unité de dessein ainsi que le démontrait le parquet général dans son réquisitoire en date du 14 novembre 2005 de ce chef délaissé et que, par conséquent, la chambre de l'instruction a violé par fausse application l'article 203 du code de procédure pénale" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Raymond-Max Y..., pris de la violation des articles 6, 8 et 81, alinéa 9, du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;

"aux motifs que l'avocat de Raymond-Max Y... relève que le juge d'instruction a, par une ordonnance du 23 avril 1999, rejeté une demande d'acte aux motifs que les faits visés, à supposer qu'ils soient établis, étaient prescrits en ce qu'ils revêtiraient la qualification de faux et d'usage, de détournement de fonds publics, recel et complicité dès lors que plus de trois ans se sont écoulés entre le dernier acte de poursuite remontant au 20 juillet 1995 et la plainte avec constitution de partie civile du 15 décembre 1998 ;

toutefois, que cette ordonnance n'avait pas à statuer sur une éventuelle prescription mais avait pour objet unique de statuer sur une demande d'actes ; que la motivation utilisée pour refuser l'exécution de cet acte n'a pas tranché une question étrangère à l'objet de cette ordonnance ;

"alors que, lorsque les motifs d'une décision définitive rejetant une demande d'actes visent les éléments à partir desquels les juges se sont déterminés pour répondre à l'unique objet de leur saisine, ces motifs sont revêtus de l'autorité de la chose jugée" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur les moyens uniques, pris en leurs deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, proposés, dans les mêmes termes, pour Daniel A... et Michel Z... et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, proposé pour Raymond-Max Y... :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 15 décembre 1998, un contribuable de la ville de Paris, préalablement autorisé par le tribunal administratif, a porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, notamment, du chef de détournement de fonds publics, en dénonçant le versement, courant 1983 à 1988, de rémunérations à des chargés de mission contractuels affectés au cabinet du maire de Paris alors que les intéressés n'auraient fourni aucune prestation effective ou auraient exercé leurs activités au profit d'autres employeurs ; que cette plainte s'appuyait sur une attestation de Georges B..., directeur de l'administration générale de la ville de Paris de 1983 à 1988, et sur son audition, le 20 mai 1998, en exécution d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre, révélant l'existence d'emplois fictifs à la mairie de Paris ;

Attendu que, pour confirmer les trois ordonnances par lesquelles le juge d'instruction a, d'une part, rejeté la demande tendant à voir constater la prescription des détournements de fonds publics reprochés à Daniel A... et Michel Z... et de recel de ce délit imputé à Raymond-Max Y... et, d'autre part, relevé que ces faits étaient connexes à ceux objet de la procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Nanterre des chefs, notamment, d'abus de biens sociaux au profit du "Rassemblement Pour la République" (RPR) et prise illégale d'intérêts, clôturée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles devenu définitif, l'arrêt attaqué énonce que cette dernière procédure a porté sur des faits de financement illicite du RPR par la ville de Paris au moyen de la rémunération d'emplois fictifs au cabinet du maire au profit de personnes travaillant en réalité pour ce parti et que celle en cours au tribunal de grande instance de Paris concerne des faits de financement illicite, par ce même moyen, d'associations, d'entités et de personnes proches de celui-ci ou appartenant à ce parti ; que les juges retiennent que les faits poursuivis dans ces deux procédures sont déterminés par la même cause, tendent au même but et procèdent d'une conception unique ; qu'ils en déduisent qu'il existe entre eux des rapports étroits analogues à ceux que l'article 203 du code de procédure pénale a spécialement prévus et que les actes de poursuite et d'instruction effectués dans la première de ces procédures sont interruptifs de prescription à l'égard des faits visés dans la seconde ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à examiner, à ce stade de la procédure, chacun des contrats de travail litigieux, a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;

Sur les moyens uniques, pris en leur première branche, proposés, dans les mêmes termes, pour Daniel A... et Michel Z..., sur le premier et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, proposé pour Raymond-Max Y... :

Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique du chef de détournement de fonds publics, l'arrêt prononce par les motifs reproduits aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, qui établissent la dissimulation du caractère fictif des prestations de travail rémunérées par la ville de Paris, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Sur les moyens uniques, pris en leur sixième branche, proposés, dans les mêmes termes, pour Daniel A... et Michel Z... et sur le troisième moyen, proposé pour Raymond-Max Y... :

Attendu que, pour considérer que l'ordonnance du 23 avril 1999 n'avait pas définitivement statué sur la prescription, l'arrêt prononce par les motifs reproduits aux moyens ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Challe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Degrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Charpenel ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-80951
Date de la décision : 17/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 13 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mai. 2006, pourvoi n°06-80951


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHALLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.80951
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