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17/05/2006 | FRANCE | N°05-40621

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 05-40621


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 05-40.621 et n° W 05-40.956 ;

Attendu que Mme X... a été engagée en 1960 par M. Y... aux droits duquel vient la SCP Chone-Maninetti-Dellestable-Salagnat ; que la salariée a été licenciée le 18 mars 1999 pour insubordination ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 19 avril 1999 ; que par arrêt du 16 décembre 2003 (pourvoi n° S 01-47.100), la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de N

ancy du 17 octobre 2001 mais seulement en ses dispositions ayant débouté Mme X......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 05-40.621 et n° W 05-40.956 ;

Attendu que Mme X... a été engagée en 1960 par M. Y... aux droits duquel vient la SCP Chone-Maninetti-Dellestable-Salagnat ; que la salariée a été licenciée le 18 mars 1999 pour insubordination ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 19 avril 1999 ; que par arrêt du 16 décembre 2003 (pourvoi n° S 01-47.100), la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 17 octobre 2001 mais seulement en ses dispositions ayant débouté Mme X... de ses demandes en rappel de salaires, 13ème mois, primes d'ancienneté échues postérieurement au 28 octobre 1998, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que chacune des parties a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 14 décembre 2004 rendu sur renvoi de cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° W 05-40.956 formé par la SCP Chone Grolleau Dellestable :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que :

1 / le salarié ne peut refuser d'effectuer tout travail qu'en cas de manquement grave de l'employeur à ses propres obligations ; qu'en considérant que la délivrance par la SCP Chone Grolleau Dellestable d'une fiche de classement ne mentionnant pas une classification correspondant au coefficient 561, au sujet de laquelle plusieurs décisions ambiguës avaient été rendue depuis 1996, constituait un manquement grave et répété de l'employeur à ses obligations, justifiant le refus de Mme X..., au retour d'un congé maladie de 5 années, de traiter les dossiers qui lui étaient confiés, tout en admettant par ailleurs que ledit coefficient ne figurait pas dans la grille conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122.14-3 du Code du travail ;

2 / en se bornant à affirmer qu'il n'est pas contesté que dans la logique qui avait toujours été la sienne, la SCP Chone Grolleau et Dellestable a affecté sa salariée à des tâches correspondant à celles ressortissant de la compétence d'un clerc première catégorie, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait (p. 13) que les tâches confiées à Mme X... à son retour de 5 ans de congé maladie pouvaient également être assumées par un principal clerc, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté la rétrogradation de fait de Mme X... répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées ; qu'usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° W 05-40.956 formé par la SCP Chone Grolleau Dellestable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° H 05-40.621 formé par Mme X... :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément de préavis et de congés payés afférents alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation, même limitée à certains chefs de dispositif, s'étend à ceux qui leur sont unis par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, l'allocation à Mme X...

d'une somme de 78 168 francs outre 7 816 francs à titre de congés payés, correspondait aux dispositions conventionnelles prévoyant un préavis de 4 mois au profit des techniciens (arrêt du 17 octobre 2001 p. 8 alinéa 5) et était donc la conséquence de son refus de lui reconnaître la classification de cadre en exécution du jugement du 23 avril 1996 qui lui avait attribué le coefficient 561 (arrêt du 17 octobre 2001 p. 6 in fine, p 7 alinéas 1 à 8) ; que le chef de cette même décision déclarant justifié le licenciement de Mme X... à raison de son refus d'exécuter des tâches de clerc de première catégorie correspondant, selon la cour d'appel, à la classification professionnelle à laquelle elle pouvait prétendre, était lui-même justifié par le refus de lui reconnaître la classification de cadre correspondant au coefficient 561 (arrêt du 17 octobre 2001 p. 7 et 8) ; que ces deux chefs de dispositif étaient donc unis par un lien de dépendance nécessaire, dès lors que le refus, par la cour d'appel, de reconnaître à Mme X... la qualification professionnelle de cadre correspondant au coefficient 561 qui lui avait été attribué en constituait l'indispensable soutien ; que dès lors, la cassation, prononcée pour violation de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 23 avril 1996, dont il résultait "que l'employeur devait établir une fiche de classement portant l'indication, non seulement du coefficient hiérarchique 561, mais aussi la classification professionnelle s'y rapportant", du chef de l'arrêt du 17 octobre 2001 ayant débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, emportait nécessairement, par voie de conséquence, celle du chef indivisible limitant l'indemnité de préavis en considération des dispositions conventionnelles applicables aux techniciens ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la décision de la cour d'appel de Nancy du 17 octobre 2001 condamnant la SCP Chone Grolleau Dellestable à une indemnité conventionnelle de préavis de 4 mois et aux congés payés afférents n'a pas été soumise à la censure de la Cour de Cassation ; que la cassation de cet arrêt du chef du licenciement de Mme X... n'entraînait pas par voie de dépendance nécessaire celle relative à la durée conventionnelle du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-40621
Date de la décision : 17/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (audience solennelle), 14 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2006, pourvoi n°05-40621


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.40621
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