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17/05/2006 | FRANCE | N°05-11685

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mai 2006, 05-11685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2004), que la société From WW a pris à bail le 30 juillet 1991 des locaux à usage commercial appartenant à la société MSI moyennant un loyer annuel de 250 000 francs ramené à 150 000 francs pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et à 200 000 francs pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1

er janvier 2000 ; qu'aucun accord n'ayant pu intervenir sur le prix du nouveau bail,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2004), que la société From WW a pris à bail le 30 juillet 1991 des locaux à usage commercial appartenant à la société MSI moyennant un loyer annuel de 250 000 francs ramené à 150 000 francs pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et à 200 000 francs pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1er janvier 2000 ; qu'aucun accord n'ayant pu intervenir sur le prix du nouveau bail, le juge des loyers commerciaux a été saisi ;

Attendu que la société From WW fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant du nouveau loyer alors, selon le moyen, que lors du renouvellement du bail commercial, c'est au montant du loyer réellement acquitté par la locataire lors de la prise d'effet du bail à renouveler que doit être appliquée la variation indiciaire pour calculer le montant du loyer plafonné et non à un montant très supérieur non effectif, présenté par une clause du bail comme constituant le loyer de celui-ci dans le seul but de "gonfler" artificiellement la valeur locative d'origine ;

qu'en décidant en l'espèce, pour calculer le montant du loyer plafonné, que la variation indiciaire devait être appliquée à un montant de 250 000 francs au seul motif que c'est le loyer qui avait été "fixé au bail" tout en constatant elle-même que le loyer réellement acquitté par la société From WW lors de la prise d'effet du bail à renouveler était de 150 000 francs, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 145-34 du Code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que, pour déterminer le montant du loyer plafonné au 1er janvier 2000, le loyer à prendre en considération pour l'application de la variation indiciaire était celui fixé par les parties lors de la prise d'effet du bail à renouveler ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société From WW aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société From WW à payer à la société MSI la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-11685
Date de la décision : 17/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation du loyer du bail renouvelé - Plafonnement - Calcul - Modalités - Détermination.

Pour déterminer le montant du loyer plafonné d'un bail commercial renouvelé, le loyer à prendre en considération pour l'application de la variation indiciaire est celui fixé par les parties lors de la prise d'effet du bail à renouveler, et non le loyer réellement acquitté lors de cette prise d'effet.


Références :

Code de commerce L145-34

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mai. 2006, pourvoi n°05-11685, Bull. civ. 2006 III N° 124 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 124 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Assié.
Avocat(s) : Avocats : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11685
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