La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2006 | FRANCE | N°04-48340

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-48340


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, si elle a effectivement constaté que deux contrats de travail avaient été conclus, la cour d'appel (Montpellier, 18 février 2004) a néanmoins relevé que, seul, le second avait été exécuté pendant la durée de 24 mois ; que dès lors sa décision n'encourt les griefs du moyen ;

P

AR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouve...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, si elle a effectivement constaté que deux contrats de travail avaient été conclus, la cour d'appel (Montpellier, 18 février 2004) a néanmoins relevé que, seul, le second avait été exécuté pendant la durée de 24 mois ; que dès lors sa décision n'encourt les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-48340
Date de la décision : 17/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 18 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2006, pourvoi n°04-48340


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.48340
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award