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17/05/2006 | FRANCE | N°04-44612

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-44612


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :RL

Vu leur connexité joint les pourvois n°s Z 04-44612, B 04-44614, F 04-44618 et H 04-44619 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 132-10 et 135-2 du Code du travail ;

Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés de la société ISRI France, ont été transférés à la société Proma par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail après le 31 juillet 2003 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande

de rappel de prime d'ancienneté du 1er janvier 2000 au jour de leur transfert ou de la fin d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :RL

Vu leur connexité joint les pourvois n°s Z 04-44612, B 04-44614, F 04-44618 et H 04-44619 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 132-10 et 135-2 du Code du travail ;

Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés de la société ISRI France, ont été transférés à la société Proma par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail après le 31 juillet 2003 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime d'ancienneté du 1er janvier 2000 au jour de leur transfert ou de la fin de leur contrat de travail, dirigée contre la société ISRI France et fondée sur l'application combinée du protocole d'accord du 21 mai 1976 prévoyant l'indexation de la prime d'ancienneté sur les augmentations générales de salaire et du protocole d'accord du 1er octobre 2000 prévoyant une augmentation de 5 % des salaires de base ;

Attendu que pour débouter les salariés de cette demande, le jugement attaqué retient, d'une part, que le protocole d'accord du 5 juin 2003, signé par les sociétés ISRI France et Proma, sur les conditions de travail du personnel transféré dans le cadre de l'article L. 122-12 précise, selon son préambule, les dispositions des accords du 5 octobre 2000 et 18 mai 2001 qu'il annule et remplace, et prévoit dans son article 2 que la prime d'ancienneté sera maintenue sans application de la revalorisation de 5 % au 1er octobre 2000, et, d'autre part, que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale après la signature de ce protocole ;

Attendu cependant qu'il résulte des dispositions susvisées qu'un accord collectif s'impose au contrat de travail sauf clause plus favorable et qu'il est applicable, sauf dispositions contraires, à partir du jour de son dépôt au service compétent ; qu'il en résulte qu'il ne peut mettre en cause les droits déjà acquis par les salariés en application d'un accord collectif précédent que pour l'avenir ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait par des motifs inopérants, alors qu'il résultait des dispositions combinées du protocole d'accord du 21 mai 1976 prévoyant l'indexation de la prime d'ancienneté sur les augmentations générales des salaires et qui n'avait pas alors été dénoncé et de celui du 1er octobre 2000 prévoyant une augmentation de 5 % des salaires que les salariés avaient droit dès le 1er janvier 2000 à la revalorisation de 5 % de la prime d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté MM. X..., A..., Y... et Z... de leur demande de rappel de prime d'ancienneté et congés payés y afférents, le jugement rendu le 9 avril 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans ;

Condamne la société ISRI France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-44612
Date de la décision : 17/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montargis (section industrie), 09 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2006, pourvoi n°04-44612


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET, conseiller le plus ancien faisant fonctions

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.44612
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