La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2006 | FRANCE | N°03-16653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2006, 03-16653


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatres branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que, suivant acte authentique en date du 13 novembre 1991, le Crédit foncier de France (la Banque) a consenti à la société Gestibat, dont M. X... était le gérant, un prêt d'un montant de 2 100 000 francs, garanti par la caution personnelle de M. X... ;

que la société Gestibat a été déclarée en redressement judic

iaire par jugement du 25 avril 1994, ultérieurement converti en liquidation judiciaire ; q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatres branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que, suivant acte authentique en date du 13 novembre 1991, le Crédit foncier de France (la Banque) a consenti à la société Gestibat, dont M. X... était le gérant, un prêt d'un montant de 2 100 000 francs, garanti par la caution personnelle de M. X... ;

que la société Gestibat a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 25 avril 1994, ultérieurement converti en liquidation judiciaire ; que la banque, après avoir déclaré sa créance, a mis en demeure, le 18 mai 1994, M. X... d'honorer son engagement de caution en réglant les sommes restant dues sur le prêt garanti ; que , suivant acte authentique du 30 novembre 1994, M. X... a vendu à son épouse séparée de biens, à titre de licitation faisant cesser l'indivision, ses parts sur un immeuble sis à Grobois, au prix de 200 000 francs, l'immeuble étant évalué à 400 000 francs ; que, par acte du 2 juillet 1999, la banque a assigné M. X... sur le fondement de l'action paulienne pour voir dire que cette cession lui était inopposable ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 7 mai 2003) a fait droit à la demande du Crédit foncier ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'en s'abstenant de caractériser l'existence d'un appauvrissement du débiteur, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;

2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions faisant valoir que les parts cédés par M. X... dans le biens indivis, au prix de 200 000 francs, étaient évaluées à 190 000 francs ce dont il résultait que le créancier n'avait subi aucun préjudice, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du Code civil ;

3 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions faisant valoir que l'engagement de M. X... était totalement disproportionné au regard de ses revenus professionnels et de ses biens immobiliers, la cour d'appel aurait violé le même texte ;

4 / qu'en s'abstenant d'examiner, ainsi qu'il lui était demandé, si l'engagement de M. X... n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la consommation ;

Mais, attendu, d'abord, qu'ayant constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X... avait, dans un temps très voisin de la mise en redressement judiciaire de la société Gestibat, conclu l'acte de cession de parts litigieux et, en outre, cédé les autres biens immobiliers dont il était propriétaire, en considération desquels l'engagement de caution avait été accepté par la banque, les juges du fond ont caractérisé l'existence d'un appauvrissement du débiteur, peu important que la cession de parts litigieuse eût été consentie à un prix normal, dès lors qu'elle a eu pour effet de remplacer, dans le patrimoine de M. X..., un bien immobilier facilement saisissable par des fonds plus difficiles à appréhender ; qu'ensuite, ayant relevé, par motifs adoptés, que lorsqu'il avait souscrit l'engagement de caution litigieux, M. X... disposait, outre de revenus importants, d'un patrimoine immobilier évalué, alors, entre 1 150 000 francs et 1 434 000 francs et qu'il ne rapportait pas la preuve d'un comportement fautif de la banque, la cour d'appel a, ainsi, répondu aux conclusions invoquées et procédé à la recherche demandée ; que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, manque en fait dans ses deux derniers griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-16653
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), 07 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2006, pourvoi n°03-16653


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.16653
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award