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16/05/2006 | FRANCE | N°03-10229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2006, 03-10229


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, qui sont identiques :

Vu l'article 6 de la loi du n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu que pour écarter l'exception de nullité invoquée par la SCI ... qui soutenait que l'exemplaire du mandat de location en sa possession ne mentionnait pas le numéro d'inscription au registre des mandats, la cour d'appel s'est bornée à relever que cet acte a

vait été enregistré sur le livre des mandats de l'agence immobilière Etude Amboise...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, qui sont identiques :

Vu l'article 6 de la loi du n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu que pour écarter l'exception de nullité invoquée par la SCI ... qui soutenait que l'exemplaire du mandat de location en sa possession ne mentionnait pas le numéro d'inscription au registre des mandats, la cour d'appel s'est bornée à relever que cet acte avait été enregistré sur le livre des mandats de l'agence immobilière Etude Amboise sous le numéro 51 et que la chronologie vis-à-vis des autres mandats est parfaitement respectée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que le numéro d'inscription figurait sur l'exemplaire du mandat remis au mandant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Etude Amboise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10229
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16ème chambre civile, section B), 25 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2006, pourvoi n°03-10229


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.10229
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