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11/05/2006 | FRANCE | N°05-17402

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mai 2006, 05-17402


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé a fait injonction à M. X..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un mois, de démolir un tubage de cheminée installé dans des locaux appartenant à Mme Y... ; que celle-ci a demandé la liquidation de l'astreinte ;

Attendu qu'après avoir constaté que M. X... ne s'était pas conformé aux prescriptions de l'

ordonnance, l'arrêt a liquidé l'astreinte à la somme de 3 300 euros ;

Qu'en statuant ainsi, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé a fait injonction à M. X..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un mois, de démolir un tubage de cheminée installé dans des locaux appartenant à Mme Y... ; que celle-ci a demandé la liquidation de l'astreinte ;

Attendu qu'après avoir constaté que M. X... ne s'était pas conformé aux prescriptions de l'ordonnance, l'arrêt a liquidé l'astreinte à la somme de 3 300 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge qui l'a ordonnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-17402
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Montant - Fixation - Limites - Détermination.

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Montant - Fixation - Limites - Montant de l'astreinte fixée par le juge l'ayant ordonnée

Le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge qui l'a ordonnée.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 36

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 novembre 2004

Sur la détermination des limites à la fixation du montant de l'astreinte liquidée, à rapprocher : Chambre sociale, 2005-04-12, Bulletin 2005, V, n° 130, p. 112 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mai. 2006, pourvoi n°05-17402, Bull. civ. 2006 II N° 124 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 124 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Lacabarats.
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.17402
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