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10/05/2006 | FRANCE | N°05-13622

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2006, 05-13622


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à EDF de son désistement envers la commission de régulation de l'énergie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pouchon Cogen a demandé à Electricité de France (EDF) une étude pour le raccordement de sa centrale de cogénération au réseau public de distribution de l'électricité, dont elle est le gestionnaire ; qu'après avoir reçu l'estimation détaillée du coût de raccordement au réseau, la société Pouchon Cog

en a attiré l'attention d'EDF sur le défaut d'information de nature à justifier la solution...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à EDF de son désistement envers la commission de régulation de l'énergie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pouchon Cogen a demandé à Electricité de France (EDF) une étude pour le raccordement de sa centrale de cogénération au réseau public de distribution de l'électricité, dont elle est le gestionnaire ; qu'après avoir reçu l'estimation détaillée du coût de raccordement au réseau, la société Pouchon Cogen a attiré l'attention d'EDF sur le défaut d'information de nature à justifier la solution technique retenue, c'est-à-dire la création d'une ligne dédiée, et l'absence d'examen de la possibilité de renforcer le réseau aérien existant en vue d'y raccorder son installation ; que le désaccord des parties persistant en dépit de leurs discussions, la société Pouchon Cogen a saisi la Commission de régulation de l'Energie (CRE) d'une demande de règlement du différend qui l'opposait à EDF, sur les conditions d'accès au réseau de sa centrale de cogénération ; que cette autorité a alors, notamment, enjoint à EDF d'autoriser le raccordement au réseau public aérien existant de l'installation de cogénération et de permettre son fonctionnement en précisant qu'EDF ne pourrait se soustraire à cette injonction que si une étude réalisée en application de l'article 5 du décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 démontrait l'impossibilité pour la société Pouchon Cogen d'injecter en permanence l'énergie produite par son installation, sans la réalisation de travaux de renforcement du réseau, dont le coût devrait être supporté par EDF ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'EDF fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les observations de la CRE et dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces produites par celle-ci, alors, selon le moyen, que comme le rappelle l'arrêt, la CRE, autorité administrative indépendante dont émane la décision critiquée, n'est pas en droit de se substituer aux parties pour formuler des demandes ou fins de non-recevoir qu'elles n'ont pas introduites dans le débat ; que même si la cour d'appel, saisie d'un recours de plein contentieux contre une décision de la CRE, a toute liberté pour procéder à une substitution de motifs, la CRE n'avait pas le droit dans ses premières observations du 25 octobre 2004, de lui "demander" d'opérer une substitution de motifs en ce qui concerne l'article 3 de sa décision, déclarant que les coûts des éventuels travaux de renforcement sur le réseau public de distribution seront supportés par EDF, que la société Pouchon Cogen n'a pas introduite dans le débat ; que de même, la CRE n'est habilitée par aucun texte à présenter de nouveaux arguments, telle la préexistence de contraintes de tension due à l'insuffisance et l'entretien du développement du réseau public de distribution, ou de pièces nouvelles postérieures à la décision déférée, que la société Pouchon Cogen n'a pas plus introduits dans le débat, en quoi la cour d'appel a violé l'article 38 de la loi du 10 février 2000, ensemble les articles 10 et 11 du décret du 11 septembre 2000 ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que la suggestion faite par la Commission de régulation de l'énergie dans ses observations d'exercer, si besoin était, la faculté de substituer des motifs à ceux de la décision contestée ne constitue pas une demande et qu'en application de l'article 11 du décret du 11 septembre 2000, qui lui permet de présenter des observations, cette autorité, peut présenter à la cour d'appel tous les éléments de nature à l'éclairer sur les circonstances de la cause et les données techniques du litige, même lorsqu'elle a statué en matière de règlement de différend, en exprimant de nouveaux arguments ou en produisant de nouvelles pièces, pour répondre aux prétentions de l'une ou l'autre des parties ou critiquer leurs affirmations devant la cour, dès lors que ces éléments de fait ou de droit sont soumis à la discussion contradictoire des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 que les décisions prises par la Commission de régulation de l'énergie sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation ;

Attendu que pour rejeter le recours d'EDF contre la décision de la Commission de régulation de l'énergie lui ayant ordonné d'autoriser le fonctionnement de l'installation de cogénération de la société Pouchon Cogen sur le réseau public de distribution pour l'alimentation des auxiliaires de la centrale et dit les coûts d'éventuels travaux de renforcement du réseau seront supportés par l'opérateur public, l'arrêt retient, d'un côté, qu'EDF ne conteste pas dans son mémoire contenant l'exposé complet de ses moyens l'appréciation de la commission sur le résultat des études du 28 avril 2003 lesquels, ainsi que l'indique la décision, ne faisaient pas apparaître l'existence de contrainte de tension, préexistantes ou consécutives à la demande de raccordement du producteur et, par suite, n'établissent pas la nécessité de renforcer le réseau public de distribution existant, de l'autre, qu'elle ne critique pas plus l'appréciation de la commission selon laquelle EDF n'apporte aucun élément permettant de vérifier que la convention qu'elle a établie, pour le raccordement de l'installation par une ligne dédiée et souterraine depuis le poste source de Langon, est bien la solution la plus économique ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles EDF soutenait, d'une part, que l'étude réalisée, conformément à l'article 2 de la décision de la Commission de régulation a démontré qu'il était impossible de raccorder le producteur au réseau aérien sous peine de provoquer des contraintes thermiques et/ou de tension sur le réseau de distribution, d'autre part, qu'en conséquence, le raccordement de la centrale de cogénération a nécessité la construction d'une nouvelle ligne partant du poste source de Langon pour rejoindre la centrale de cogénération de la société, c'est-à-dire la construction d'une nouvelle portion de réseau et, enfin, que la nécessité de la construction d'une ligne entièrement nouvelle étant avérée, le réseau créé ne saurait être qualifié de renforcement, mais bien d'extension du réseau public de distribution, dont il appartiendrait au producteur de prendre à sa charge le coût conformément aux dispositions qu'elle invoquait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevables le recours formé par EDF et les observations de la Commission de régulation de l'énergie et dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces produites par celle-ci, l'arrêt rendu le 8 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Pouchon Cogen aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pouchon Cogen ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-13622
Date de la décision : 10/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ELECTRICITE - Commission de régulation de l'énergie - Décision - Recours - Cour d'appel de Paris - Procédure - Observations faites par la Commission - Recevabilité - Condition.

En application de l'article 11 du décret du 11 septembre 2000 qui lui permet de présenter des observations devant la cour d'appel de Paris, la Commission de régulation de l'énergie peut, dans le cadre d'un recours contre une de ses décisions rendue en matière de règlement de différend, proposer à la cour d'appel de substituer un motif à ceux de la décision contestée et lui présenter tous les éléments de nature à l'éclairer sur les circonstances de la cause et les données techniques du litige, même en exprimant de nouveaux arguments ou de nouvelles pièces, dès lors que ces éléments de fait ou de droit sont soumis à la discussion contradictoire des parties.


Références :

Décret 2000-894 du 11 septembre 2000 art. 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2006, pourvoi n°05-13622, Bull. civ. 2006 IV N° 117 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 117 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Michel-Amsellem.
Avocat(s) : Avocats : SCP Coutard et Mayer, SCP Bouzidi et Bouhanna.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.13622
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