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10/05/2006 | FRANCE | N°05-12439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 2006, 05-12439


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a fait assigner sa fille Martine Y... aux fins d'obtenir un droit de visite sur sa petite fille ; que le juge aux affaires familiales lui a notamment accordé un droit de visite au sein d'un point rencontre pendant une durée de six mois ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2004) d'avoir rejeté sa demande en nullité du jugement en raison de l'irrégularité de l'ac

te introductif d'instance, alors, selon le moyen, qu'en décidant que le premier j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a fait assigner sa fille Martine Y... aux fins d'obtenir un droit de visite sur sa petite fille ; que le juge aux affaires familiales lui a notamment accordé un droit de visite au sein d'un point rencontre pendant une durée de six mois ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2004) d'avoir rejeté sa demande en nullité du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, alors, selon le moyen, qu'en décidant que le premier juge avait été valablement saisi après avoir constaté que Mme Z... s'était abstenue d'assigner le père de l'enfant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 371-4 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant qu'aucune règle légale n'imposait, à peine de nullité, que le père naturel soit attrait devant les juridictions dans le cadre d'une procédure ayant pour objet l'obtention d'un droit de visite par la grand-mère dès lors que la mère, au domicile de laquelle la résidence de l'enfant avait été fixée, était elle-même partie à la procédure, de sorte qu'il y avait lieu de rejeter le moyen de nullité du jugement soulevé, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 371-4 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué sur le fond et de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de son droit d'agir en justice ;

Attendu, d'abord, que l'appel de Mme Y... portant sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance qui lui avait été délivré, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué sans inviter préalablement l'appelante, qui s'en était abstenue, à conclure sur le fond du litige ; qu'ayant ensuite relevé que Mme Y..., qui se bornait à contester la validité du jugement qui avait entériné l'accord des parties sur l'organisation d'un droit de visite en milieu neutre, n'apportait aucun élément sur le fond du débat susceptible de remettre en cause le bien fondé de la décision, la cour a pu en déduire que l'appel était manifestement abusif ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Martine Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Martine Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-12439
Date de la décision : 10/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 2006, pourvoi n°05-12439


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.12439
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