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10/05/2006 | FRANCE | N°05-11027

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2006, 05-11027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2004), que M. X... était titulaire d'un compte de titres ouvert dans les livres du Crédit Industriel et Commercial (la banque) ; que, par courrier du 1er juillet 1998, il a précisé les modalités de transmission de ses ordres de bourse en exposant que ceux-ci se feraient exclusivement par l'intermédiaire de M. Y..., employé de l'agence GC de la banque, pour les ordres télé

phoniques ; qu'en septembre 1998, M. X... a procédé à l'achat d'actions Bull ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2004), que M. X... était titulaire d'un compte de titres ouvert dans les livres du Crédit Industriel et Commercial (la banque) ; que, par courrier du 1er juillet 1998, il a précisé les modalités de transmission de ses ordres de bourse en exposant que ceux-ci se feraient exclusivement par l'intermédiaire de M. Y..., employé de l'agence GC de la banque, pour les ordres téléphoniques ; qu'en septembre 1998, M. X... a procédé à l'achat d'actions Bull sur le marché à règlement mensuel ; que, fin septembre 1998, il a donné par écrit instruction à la banque de reporter l'achat ; que cette demande a été renouvelée téléphoniquement chaque mois jusqu'en juin 1999 ; qu'à la fin du mois de juin 1999, M. Y... a informé verbalement M. X... de son départ en congé ; qu'à la fin juillet, la banque a procédé à l'acquisition des actions par le débit du compte de son client d'un montant de 3 096 338,62 francs ; que M. X... s'est plaint, par courriers des 27 août et 2 septembre 1999, de la liquidation de ses titres en indiquant : "j'avais demandé comme chaque mois que ma ligne Bull soit reportée fin juillet" ; que, par acte du 19 décembre 2000, M. X... a assigné la banque en paiement d'une somme de 115 588,28 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir procédé, sans ordre, à l'achat des actions litigieuses ; que, par jugement du 9 juillet 2003, le tribunal de grande instance, a estimé que les fautes de M. X... et de la banque avaient concouru au préjudice du demandeur dans les proportions des trois quarts et d'un quart ; que, par arrêt du 22 octobre 2004, la cour d'appel a retenu la faute de la banque et l'a condamnée à réparer le préjudice de M. X... ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à titre de dommages-intérêts à M. X... la somme de 115 588,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / qu'aucun devoir de conseil ne pèse sur le banquier à l'égard d'un opérateur averti qui ne peut, à ce titre, ignorer qu'une opération de report sur le marché à terme ne peut être traitée par le banquier que sur instruction mensuelle expresse de son client ; qu'en reprochant au CIC de ne pas avoir averti son client pourtant qualifié d'opérateur averti de la nécessité, en l'absence -connue de lui- du préposé de la banque ayant seul reçu pouvoir du client de traiter ses ordres verbaux de bourse, de donner un ordre exprès et écrit pour que l'opération boursière, devant normalement se dénouer à la fin du mois de juillet 1999, soit reportée à la fin du mois suivant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2 / qu'une opération de report sur le marché à terme ne peut être traitée par le banquier que sur instruction mensuelle expresse de son client ; qu'en se fondant sur les termes conditionnels d'un projet de protocole dans lequel la banque relatait "qu'au cours du mois de juillet 1999 et par suite d'un malentendu relatif aux instructions qui auraient été données par M. X... sur les actions Bull, la position sur ces valeurs s'est naturellement dénouée", pour en déduire que la banque avait commis une faute en ne respectant pas les modalités de fonctionnement du compte titres du client mises en place depuis plusieurs mois, sans constater que celui-ci avait expressément sollicité en juillet 1990 le report de l'achat des actions litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y..., seul habilité à recevoir des ordres de bourse transmis verbalement par M. X..., était informé par ce dernier, à la fin du mois de juin 1999, de son souhait de faire bénéficier sa ligne d'actions Bull d'un report à la fin du mois de juillet 1999, d'ou il se déduit que ce dernier avait manifesté de façon expresse sa volonté ; que M. Y... a omis de laisser des instructions à ce propos à ses collaborateurs avant son départ en vacances et qu'il a précisé à M. X... qu'il conviendrait de donner "comme d'habitude" ses instructions de report à l'agence à la fin juillet, alors qu'en raison de son absence, la transmission, par M. X... de l'ordre de report devait, contrairement à ce qui avait été la pratique depuis septembre 1998 date de l'achat des titres, se faire par écrit, d'où il se déduit qu'il a indiqué à M. X... une modalité erronée de transmission de son instruction de report ; qu'en réponse à M. X... qui s'est plaint de la vente fin juillet de ses titres alors qu'il faisait valoir qu'il avait demandé, "comme chaque mois", que sa ligne Bull soit reportée fin juillet, la banque lui a fait parvenir un projet de protocole faisant état d'un malentendu relatif aux instructions de report qu'il aurait données au cours du mois de juillet 1999, d'où il se déduit que la banque n'a pas exécuté les instructions données par M. X... ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas dit que la banque avait

omis d'indiquer à M. X... qu'une opération de report sur le marché à terme nécessite une instruction expresse et qui ne s'est pas bornée à déduire la faute de la banque des termes du projet de protocole, a légalement justifié sa décision et a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit industriel et commercial aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-11027
Date de la décision : 10/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile,section B), 22 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2006, pourvoi n°05-11027


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11027
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