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10/05/2006 | FRANCE | N°04-16108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 2006, 04-16108


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 2003), qui a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'épouse, d'avoir déclaré irrecevable sa demande de remboursement des arrérages de pension alimentaire versée à Mme Y... au titre du devoir de secours au cours de l'instance en divorce, alors, selon le moyen, que la demande en remboursement de la pension alimentaire initialement fixée n'est pas liÃ

©e à une modification en cours d'instance des ressources et des besoins respecti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 2003), qui a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'épouse, d'avoir déclaré irrecevable sa demande de remboursement des arrérages de pension alimentaire versée à Mme Y... au titre du devoir de secours au cours de l'instance en divorce, alors, selon le moyen, que la demande en remboursement de la pension alimentaire initialement fixée n'est pas liée à une modification en cours d'instance des ressources et des besoins respectifs des époux mais seulement à l'existence d'un fait qui, s'il avait été connu du juge lorsqu'il a statué sur la pension alimentaire, aurait eu une incidence sur le principe ou le montant de la pension fixée à cette occasion ; que tandis que la demande en révision de la pension alimentaire ne peut produire d'effet que pour l'avenir, la demande en remboursement a un effet essentiellement rétroactif ; que ces demandes ont ainsi une cause et un objet distincts ; qu'en déclarant la demande en remboursement de M. X... irrecevable, motif pris de ce qu'aucune demande de modification de ladite pension n'avait été formulée au cours de la procédure de première instance, les juges se sont fondés sur un motif inopérant et, par suite, ont violé l'article 255-4 du Code civil, ensemble l'article 1118 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les articles 1118 et 1119 du nouveau Code de procédure civile ne permettent au juge de modifier ou supprimer des mesures provisoires prescrites par le magistrat conciliateur, qu'en cas de survenance d'un fait nouveau intervenu dans la situation des parties postérieurement à la décision dont la modification est sollicitée ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé dans le mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts formée contre Mme Y..., son ex-épouse ;

Mais attendu que le préjudice invoqué par M. X... résultant du comportement fautif de son épouse durant l'instance en divorce n'est pas un préjudice consécutif à la rupture du lien conjugal susceptible d'être réparé sur le fondement de l'article 266 du Code civil ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-16108
Date de la décision : 10/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), 02 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 2006, pourvoi n°04-16108


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.16108
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