AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que François X... est décédé le 18 octobre 1995 laissant pour lui succéder, d'une part, son épouse, Mme Y..., avec laquelle il s'était marié le 29 août 1992 sans contrat préalable, d'autre part, son père, son frère et sa soeur (les consorts X...) ; que la liquidation partage de l'indivision successorale et la liquidation partage préalable de la communauté ont donné lieu à difficulté ; que, par arrêt confirmatif (Aix-en-Provence, 21 octobre 2003), la cour d'appel a dit que la communauté doit récompense à la succession des deniers propres de François X..., soit une somme de 395 448,04 francs en application de l'article 1433 du Code civil ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que c'est par une exacte application de l'article 1433, alinéa 3, du Code civil que la cour d'appel, qui a relevé que des deniers propres au mari avaient été encaissés par la communauté, en a déduit, à défaut de preuve par l'épouse que la communauté n'en avait pas tiré profit, que la succession du mari avait droit à récompense à hauteur du montant des encaissements ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le même moyen, pris en ses trois dernières branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des faits de la cause que, sans dénaturer les conclusions de Mme Y..., et abstraction faite de l'erreur matérielle de date commise qui peut être réparée selon la procédure de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a retenu que les sommes remboursées à François X... pendant le mariage étaient des biens propres à celui-ci comme correspondant à des créances nées avant le mariage et dit que la communauté en devait récompense ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., veuve X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et de M. André X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.