La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2006 | FRANCE | N°04-12198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 2006, 04-12198


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que François X... est décédé le 18 octobre 1995 laissant pour lui succéder, d'une part, son épouse, Mme Y..., avec laquelle il s'était marié le 29 août 1992 sans contrat préalable, d'autre part, son père, son frère et sa soeur (les consorts X...) ; que la liquidation partage de l'indivision successorale et la liquidation partage préalable de la communauté ont donné lieu à difficulté ; que, par arrêt confirmatif (Aix-en-Provence, 21 octobre 2003), la cour d

'appel a dit que la communauté doit récompense à la succession des deniers pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que François X... est décédé le 18 octobre 1995 laissant pour lui succéder, d'une part, son épouse, Mme Y..., avec laquelle il s'était marié le 29 août 1992 sans contrat préalable, d'autre part, son père, son frère et sa soeur (les consorts X...) ; que la liquidation partage de l'indivision successorale et la liquidation partage préalable de la communauté ont donné lieu à difficulté ; que, par arrêt confirmatif (Aix-en-Provence, 21 octobre 2003), la cour d'appel a dit que la communauté doit récompense à la succession des deniers propres de François X..., soit une somme de 395 448,04 francs en application de l'article 1433 du Code civil ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que c'est par une exacte application de l'article 1433, alinéa 3, du Code civil que la cour d'appel, qui a relevé que des deniers propres au mari avaient été encaissés par la communauté, en a déduit, à défaut de preuve par l'épouse que la communauté n'en avait pas tiré profit, que la succession du mari avait droit à récompense à hauteur du montant des encaissements ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le même moyen, pris en ses trois dernières branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que c'est par une appréciation souveraine des faits de la cause que, sans dénaturer les conclusions de Mme Y..., et abstraction faite de l'erreur matérielle de date commise qui peut être réparée selon la procédure de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a retenu que les sommes remboursées à François X... pendant le mariage étaient des biens propres à celui-ci comme correspondant à des créances nées avant le mariage et dit que la communauté en devait récompense ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., veuve X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et de M. André X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-12198
Date de la décision : 10/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A civile), 21 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 2006, pourvoi n°04-12198


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.12198
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award