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10/05/2006 | FRANCE | N°03-14519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 2006, 03-14519


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'au décès de Paulin X..., le 28 mars 1989, Angèle Y..., sa veuve, s'est trouvée, par application du testament olographe qu'avait établi, le 1er août 1960, son défunt mari, légataire universelle de tous les biens composant sa succession, notamment d'une maison située à Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) ainsi que de diverses parcelles de terres ; qu'elle en faisait donation, le 17 septembre 1990, à M. Z..., son fils né d'un premier lit ; qu'après le décès de Mme

veuve X..., le 14 novembre 1994, M. A... se voyait remettre une enveloppe p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'au décès de Paulin X..., le 28 mars 1989, Angèle Y..., sa veuve, s'est trouvée, par application du testament olographe qu'avait établi, le 1er août 1960, son défunt mari, légataire universelle de tous les biens composant sa succession, notamment d'une maison située à Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) ainsi que de diverses parcelles de terres ; qu'elle en faisait donation, le 17 septembre 1990, à M. Z..., son fils né d'un premier lit ; qu'après le décès de Mme veuve X..., le 14 novembre 1994, M. A... se voyait remettre une enveloppe portant la suscription suivante : "à ouvrir après le décès de M. et Mme X..., étude de Maître Chavanne Briançon 05", laquelle contenait le testament olographe établi, le 1er juillet 1973, par Paulin X..., révoquant expressément ses dispositions testamentaires antérieures et instituant M. A..., légataire universel de la totalité de ses biens ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit valable le testament établi, le 1er juillet 1973, par Paulin X... et d'avoir, en conséquence, dit M. A... seul légataire universel des biens dépendant de la succession de Paulin X... et nulle la donation que lui avait consentie Angèle Y... ;

Attendu que l'arrêt ayant retenu que M. Z... ne contestait pas la validité du testament établi le 1er juillet 1973 par Paulin X... révoquant son testament antérieur du 1er août 1960, alors qu'il poursuivait, à titre principal, la liquidation de la succession de ce dernier au vu des dispositions de l'article 914-1 du Code civil, inapplicables aux faits de la cause, et, à titre subsidiaire, l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel ne pouvait faire application des dispositions de l'article 896 du Code civil relatif aux substitutions prohibées, sauf à dénaturer l'objet du litige ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1416 du Code civil ;

Attendu que toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ;

Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande, en qualité d'héritier de sa mère, Angèle Y..., veuve X..., tendant à obtenir la part qui aurait dû lui revenir de la récompense due à la communauté de biens et acquêts qui avait existé entre elle et son époux, pour les travaux d'entretien ou d'amélioration de l'immeuble de Saint-Chaffrey, bien propre à Paulin X..., payés à l'aide de deniers communs, l'arrêt retient que M. Z... n'établissait pas que cette communauté était créancière puisqu'elle était réputée avoir perçu les fruits de cet immeuble constitués par le revenu net tiré des loyers déduction faite des charges y afférentes et notamment des travaux réalisés pour permettre sa location ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas exclu que les travaux d'entretien et d'amélioration de cet immeuble aient été payés à l'aide de deniers réputés communs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande en remboursement de la somme de 5 201,56 euros, l'arrêt rendu le 23 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-14519
Date de la décision : 10/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B civile), 23 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 2006, pourvoi n°03-14519


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.14519
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