AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370, 978, alinéa 1er et 981 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 20 mars 2003 contre l'arrêt rendu au profit de Mme Y... le 18 mai 2001 par la cour d'appel de Versailles ;
Attendu que M. X... est décédé le 23 septembre 2003 et que son décès a été notifié à M. Y... le 23 janvier 2004 ;
Attendu que par arrêt du 18 mai 2005, n° 733, la chambre commerciale financière et économique a constaté l'interruption d'instance et imparti aux héritiers de M. X..., un délai de cinq mois pour déposer un mémoire de reprise d'instance, sous peine de déchéance ;
Attendu qu'aucune diligence n'a été accomplie ; qu'il y a lieu de constater la déchéance ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE