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09/05/2006 | FRANCE | N°04-40891

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 2006, 04-40891


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2003), la société Renault a conclu le 5 juillet 1995 un accord d'entreprise relatif à la couverture sociale de ses salariés dont l'article 47 prévoit le versement d'une indemnité de départ en retraite au personnel prenant sa retraite à partir de soixante ans et l'article 48, 4 , le versement d'une indemnité supplémentaire proportionnelle de départ en retraite au personnel admis au bénéfi

ce des dispositions de la loi du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combatta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2003), la société Renault a conclu le 5 juillet 1995 un accord d'entreprise relatif à la couverture sociale de ses salariés dont l'article 47 prévoit le versement d'une indemnité de départ en retraite au personnel prenant sa retraite à partir de soixante ans et l'article 48, 4 , le versement d'une indemnité supplémentaire proportionnelle de départ en retraite au personnel admis au bénéfice des dispositions de la loi du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et anciens prisonniers de guerre de bénéficier, entre soixante et soixante-cinq ans, d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l'âge de soixante-cinq ans ; que M. X... qui était au service de la société Renault, a mis fin à son activité, avec l'accord de l'employeur, le 31 décembre 1996, pour bénéficier jusqu'à son soixantième anniversaire d'une allocation de remplacement, dans les conditions prévues par l'accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés totalisant 160 trimestres ou plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse avalisé par l'article 2-I de la loi du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi ; que la société Renault lui a versé une indemnité de cessation d'activité d'un montant équivalent à l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article 47 de l'accord d'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement, en sa qualité d'ancien combattant, d'un solde d'indemnité ;

Attendu que la société Renault fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 17 mai 2000 en ce qu'il l'avait condamnée à payer à M. X... une somme au titre de son indemnité de départ complémentaire avec intérêt au taux légal à compter de sa demande ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir en outre alloué à l'intéressé une somme supplémentaire sur ce dernier fondement, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 4 de l'accord UNEDIC du 6 septembre 1995 dispose que "le contrat de travail d'un salarié ayant présenté une demande de cessation d'activité..., qui a été accepté par l'employeur, est rompu du fait du commun accord des parties" et que "la rupture ouvre droit au bénéfice du salarié au versement par l'entreprise d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective applicable ou, à défaut de convention collective applicable, à celui de l'indemnité légale de départ à la retraite calculée sur la base de l'ancienneté acquise à la date de la rupture du contrat..." ; que ce texte conventionnel instituant un mode de rupture spécifique, distinct du licenciement, de la démission ou de la mise à la retraite, le méconnaît et viole les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui accorde au salarié non pas l'indemnité spécifique prévu par ledit accord, mais une indemnité de départ à la retraite ;

2 / que la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 dispose que le pension des assurés qui sont anciens combattants est calculée, sur leur demande, compte tenu du taux normalement applicable à 65 ans, si elle est liquidée à un âge déterminé en fonction de leur service actif sous les drapeaux (à savoir entre 65 et 64 ans pour ceux dont la durée de service actif est inférieure à 18 mois mais supérieure à 5 mois ; 64 et 63 ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à 30 mois mais supérieure à 17 mois ; 63 et 62 ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à 42 mois mais supérieure à 29 mois ; 62 et 61 ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à 54 mois mais supérieure à 40 mois ; 61 et 60 ans pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à 54 mois) ; qu'ayant quitté l'entreprise par cessation d'activité avant l'âge de 60 ans, c'est-à-dire à un âge auquel il lui était impossible de faire liquider sa pension tout en remplissant les conditions de la loi susvisée, viole cette loi l'arrêt attaqué qui déclare que M. X... bénéficiait de ses dispositions au moment de la détermination du montant de son indemnité de départ, à savoir à la date à laquelle il a quitté l'entreprise avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans ;

3 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Renault faisait expressément valoir que "M. X... ne pouvait bénéficier de la pension prévue par la loi du 21 novembre 1973" ; qu'il s'ensuit que dénature ces termes clairs et précis des conclusions de la société Renault et méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déclare "qu'il n'est pas contesté... que M. X... bénéficiait des dispositions de la loi du 21 septembre 1973 au titre des anciens combattants" ;

4 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution par référence aux "pièces produites", sans préciser la nature et le contenu desdites pièces ;

5 / que la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 dispose que la pension des assurés qui sont anciens combattants est calculée, sur leur demande, compte tenu du taux normalement applicable à 65 ans, si elle est liquidée à un âge déterminé, en fonction de leur service actif sous les drapeaux, fixé entre 60 et 65 ans ; que l'article 48, 4 , de l'accord d'entreprise du 5 juillet 1991 prévoit l'allocation d'une indemnité supplémentaire proportionnelle de départ en retraite au bénéfice du personnel "admis au bénéfice des dispositions de la loi du 21 novembre 1973" ; qu'au moment où un salarié a droit à son indemnité de départ en retraite par suite de son départ en cessation anticipée d'activité avant 60 ans, il ne peut être considéré comme bénéficiant d'ores et déjà de la loi susvisée, faute de remplir la condition d'âge de liquidation de sa pension prévue par cette loi ; qu'il s'ensuit que viole la loi du 21 novembre 1973, l'accord d'entreprise du 5 juillet 1991 et l'accord UNEDIC du 6 septembre 1995 qui renvoie à l'accord d'entreprise, l'arrêt attaqué qui reconnaît à M. X..., le droit à l'indemnité supplémentaire proportionnelle de départ en retraite prévue par ce texte conventionnel au motif inexact qu'il bénéficiait de la loi du 21 novembre 1973 en qualité d'ancien combattant ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a confirmé le jugement qu'en ce qui concerne le montant du complément d'indemnité alloué au salarié ;

Attendu, ensuite, que l'indemnité prévue par les articles 4 de l'accord du 6 septembre 1995 et 2- I de la loi du 21 février 1996 au profit du salarié qui met fin à son activité professionnelle pour bénéficier jusqu'à son soixantième anniversaire de l'allocation de remplacement servie par le Fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi et dont le montant est égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective applicable ou, à défaut de convention collective applicable, à celui de l'indemnité légale de départ à la retraite, est due indépendamment du droit du salarié à une pension de vieillesse, qui n'est pas ouvert à la date du départ du salarié de l'entreprise ; qu'il en résulte que le montant de l'indemnité supplémentaire proportionnelle de départ en retraite que l'article 48, 4 , de l'accord d'entreprise du 5 juillet 1991 accorde au personnel admis au bénéfice de la loi du 21 novembre 1973 doit être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de cessation d'activité quand bien même le salarié n'est pas encore en droit de faire liquider sa pension de vieillesse, dès lors que celui-ci justifie, à la date de la rupture du contrat de travail, d'une durée de service militaire en temps de guerre suffisante pour pouvoir faire liquider, en application de cette loi ayant complété l'article L. 332 devenu L. 351-8 du Code de la sécurité sociale, sa pension de vieillesse au taux plein entre soixante et soixante-cinq ans, sans avoir à justifier de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes ;

Et attendu que la cour d'appel qui a estimé, par une décision motivée, que M. X... remplissait, à la date de la rupture du contrat de travail, les conditions pour être admis au bénéfice de la loi du 21 novembre 1973, en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que le montant de l'indemnité de cessation d'activité devait être égal à celui de l'indemnité de départ en retraite augmenté de celui de l'indemnité supplémentaire proportionnelle de départ en retraite ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Renault aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Renault à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40891
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre B sociale), 20 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 2006, pourvoi n°04-40891


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.40891
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