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09/05/2006 | FRANCE | N°03-44523

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 2006, 03-44523


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2003), la société Renault a conclu le 5 juillet 1995 un accord d'entreprise relatif à la couverture sociale de ses salariés dont l'article 47 prévoit le versement d'une indemnité de départ en retraite au personnel prenant sa retraite à partir de soixante ans et l'article 48, 4 , le versement d'une indemnité supplémentaire proportionnelle de départ en retraite au personnel admis au bénéfice d

es dispositions de la loi du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2003), la société Renault a conclu le 5 juillet 1995 un accord d'entreprise relatif à la couverture sociale de ses salariés dont l'article 47 prévoit le versement d'une indemnité de départ en retraite au personnel prenant sa retraite à partir de soixante ans et l'article 48, 4 , le versement d'une indemnité supplémentaire proportionnelle de départ en retraite au personnel admis au bénéfice des dispositions de la loi du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et anciens prisonniers de guerre de bénéficier, entre soixante et soixante-cinq ans, d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l'âge de soixante-cinq ans ; que M. X... qui était au service de la société Renault a mis fin à son activité, avec l'accord de l'employeur, le 26 juillet 1996, pour bénéficier jusqu'à son soixantième anniversaire d'une allocation de remplacement, dans les conditions prévues par l'accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés totalisant 160 trimestres ou plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse avalisé par l'article 2-I de la loi du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi ; que la société Renault lui a versé une indemnité de cessation d'activité d'un montant équivalent à l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article 47 de l'accord d'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement, en sa qualité d'ancien combattant, d'un solde d'indemnité ;

Attendu que la société Renault fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 17 mai 2000 en ce qu'il l'avait condamnée à payer à M. Y... une somme à titre de complément d'indemnité de cessation d'activité ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir en outre alloué à l'intéressé une somme supplémentaire sur ce dernier fondement, alors, selon le moyen :

1 / que la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 dispose que le pension des assurés qui sont anciens prisonniers de guerre ou anciens combattants est calculée, sur leur demande, compte tenu du taux normalement applicable à 65 ans, si elle est liquidée à un âge déterminé en fonction de leur service actif sous les drapeaux ; que M. X... a fait valoir dans ses conclusions qu'il justifiait "de la qualité d'ancien combattant et d'une durée de services armés de juillet 1958 à octobre 1960", soit d'une durée (28 mois) qui ne permet de bénéficier des dispositions de la loi susvisée qu'autant que "la pension est liquidée à un âge compris entre... soixante-quatre et soixante-trois ans" (article 1er de la loi susvisée) ; qu'en conséquence, M. X... ayant quitté l'entreprise par cessation anticipée d'activité avant 60 ans sans avoir par conséquent fait liquider sa pension, violé les textes légaux susvisés l'arrêt attaqué qui considère qu'il résultait des pièces produites que l'intéressé "bénéficiait des dispositions de la loi du 21 novembre 1973 au titre des anciens combattants" ;

2 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution par référence aux "pièces produites" par M. X..., sans préciser la nature et le contenu desdites pièces ;

3 / que la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 dispose que la pension des assurés qui sont anciens prisonniers de guerre ou anciens combattants est calculée, sur leur demande, compte tenu du taux normalement applicable à 65 ans, si elle est liquidée à un âge déterminé, en fonction de la durée de leur captivité ou de leur service actif sous les drapeaux ; que l'article 48, 4 , de l'accord d'entreprise du 5 juillet 1991 prévoit que "le personnel admis au bénéfice des dispositions de la loi du 21 novembre 1973" peut bénéficier d'une indemnité supplémentaire proportionnelle de départ en retraite" ; qu'un salarié en cessation anticipée d'activité avant 60 ans ne peut pas être considéré d'ores et déjà comme "admis au bénéfice" ou "bénéficiant" de la loi susvisée faute d'avoir fait liquider sa pension à l'âge prévu par cette loi, de sorte que viole le texte conventionnel susvisé et l'accord UNEDIC du 6 septembre 1995 qui renvoie à l'accord d'entreprise, ainsi que la loi du 21 novembre 1973, l'arrêt attaqué qui fait bénéficier M. X..., de l'indemnité supplémentaire proportionnelle de départ en retraite prévue par ce texte conventionnel au motif erroné que l'intéressé en état de cessation anticipée d'activité bénéficie de la loi du 21 novembre 1973 en qualité d'ancien combattant ;

Mais attendu que l'indemnité prévue par les articles 4 de l'accord du 6 septembre 1995 et 2-I de la loi du 21 février 1996 au profit du salarié qui met fin à son activité professionnelle pour bénéficier jusqu'à son soixantième anniversaire de l'allocation de remplacement servie par le Fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi et dont le montant est égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective applicable ou, à défaut de convention collective applicable, à celui de l'indemnité légale de départ à la retraite, est due indépendamment du droit du salarié à une pension de vieillesse, qui n'est pas ouvert à la date du départ du salarié de l'entreprise ; qu'il en résulte que le montant de l'indemnité supplémentaire proportionnelle de départ en retraite que l'article 48, 4 , de l'accord d'entreprise du 5 juillet 1991 accorde au personnel admis au bénéfice de la loi du 21 novembre 1973 doit être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de cessation d'activité quand bien même le salarié n'est pas encore en droit de faire liquider sa pension de vieillesse, dès lors que celui-ci justifie, à la date de la rupture du contrat de travail, d'une durée de service militaire en temps de guerre suffisante pour pouvoir faire liquider, en application de cette loi ayant complété l'article L. 332 devenu L. 351-8 du Code de la sécurité sociale, sa pension de vieillesse au taux plein entre soixante et soixante-cinq ans, sans avoir à justifier de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes ;

Et attendu que la cour d'appel qui a estimé, par une décision motivée, que M. X... remplissait, à la date de la rupture du contrat de travail, les conditions pour être admis au bénéfice de la loi du 21 novembre 1973, en a exactement déduit que le montant de l'indemnité de cessation d'activité devait être égal à celui de l'indemnité de départ en retraite augmenté de celui de l'indemnité supplémentaire proportionnelle de départ en retraite ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Renault aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute M. X... de sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44523
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), 26 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 2006, pourvoi n°03-44523


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.44523
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