AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3ème chambre, en date du 17 novembre 2005, qui, statuant par défaut, a condamné Bulent X..., pour fraude fiscale, à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Attendu que, d'une part, le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts ou jugements rendus en dernier ressort qui ne sont plus susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ;
Attendu que, d'autre part, selon l'article 568, avant dernier alinéa, du code de procédure pénale, le délai de pourvoi contre les arrêts par défaut court à l'égard du ministère public à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification ;
Qu'en conséquence le pourvoi du procureur général, formé le 22 novembre 2005, alors que l'arrêt attaqué, rendu par défaut, n'ayant pas été signifié, était susceptible d'opposition, est irrecevable comme prématuré ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Challe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;