AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE ONCOVIEW,
- LA SOCIETE INFOPATIENT,
- X... Franck,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LYON, en date du 08 avril 2005, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble du principe de l'égalité des armes posé par l'article 6 de la même Convention ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux suivants :
Locaux et dépendances sis ... - 69600 Oullins susceptibles d'être occupés par M. Y... Eric et/ou Mme Y... Yvette ;
"aux motifs que ( ) "selon M. Z... , administrateur délégué de la SA Guppy, Franck X... serait propriétaire de plusieurs sociétés en France et que suite à des problèmes rencontrés avec les autorités françaises, il aurait décidé de transférer au moins une partie de ses activités commerciales au Luxembourg (pièce 1) ; ( ) que, selon des recherches effectuées par Jean-Michel A..., Contrôleur des Impôts en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, ... à Pantin (Seine-Saint-Denis) il a été créé au Luxembourg les sociétés Infopatient SA et Oncoview SA, le 25 mai 2000 (pièces 2-1 et 3-1) ; ( ) que la société Infopatient SA au capital de 1 250 000 francs luxembourgeois, a été créée entre Franck X... , ingénieur, directeur de société (51 % du capital), Guy B... (25 % du capital) et Denis C... (24 % du capital) (pièce 2-1) ; ( ) que la société Oncoview SA, au capital de 5 000 000 francs luxembourgeois, a été créée entre Franck X... , ingénieur, directeur de société qui détient 2 % du capital et Infopatient SA, société susvisée qui détient 98 % du capital (pièce 3-1) ; ( ) que ces sociétés dont l'objet déclaré est l'exploitation d'un site Internet, ont eu comme administrateur délégué jusqu'au 22 juin 2001, Franck X... , domicilié au Luxembourg (pièces 2-1 et
3-1) ; ( ) que Jonathan Z... , administrateur de la SA Guppy, société citée dans l'assistance administrative susvisée, a également été administrateur des sociétés Infopatient SA et Oncoview SA (pièces 1, 2-1 et 3-1) ;
( ) que les sociétés Infopatient SA et Oncoview SA, ont en dernier lieu comme administrateur délégué, Eric Y..., domicilié ... à Luxembourg (pièces 2-1 et 3-1) ; ( ) que la société Oncoview SA a comme autres administrateurs Infopatient SA et une société sise à Belize (pièce 3-1) ; ( ) qu'également l'adresse mentionnée par Eric Y..., ... à Luxembourg est la même que celle du siège social initial des sociétés Infopatient SA et Oncoview SA (pièces 2-1 et 3-1) ; ( ) que, par ailleurs, les deux sociétés ont depuis juin 2001 leur siège social au ... à Luxembourg (pièces 2-1 et 3-1) ; ( ) qu'à cette adresse sont domiciliées plus de trente sociétés (pièce 3-2) ; ( ) que les sociétés Infopatient SA et Oncoview SA n'apparaissent pas nominativement sur la liste des sociétés domiciliées à cette adresse dans la base de données Dun et Bradstreet (pièces 3-2) ; ( ) que, toutefois, à cette adresse est domiciliée la société Fiduciaire Luxembourg Paris Genève Sarl dont le gérant Denis C... apparaît également comme actionnaire de Infopatient SA lors de la création de cette dernière (pièces 2-1, et 3-3) ; ( ) que la société Fiduciaire Luxembourg Paris Genève Sarl a pour activité, domiciliation au Luxembourg, conseil fiscal, optimisation fiscale, planification des impôts et taxes, domiciliation de holdings à Luxembourg (pièce 3-3) ; ( ) qu'ainsi, il peut être présumé que les sociétés Infopatient SA et Oncoview SA sont domiciliées au sein de la société Fiduciaire Luxembourg Paris Geneve Sarl ; ( ) que dès lors, eu égard aux adresses de leurs administrateurs délégués et à la localisation de leur siège dans une domiciliation, les sociétés Infopatient SA et Oncoview SA peuvent être présumées ne disposer au Luxembourg d'aucun moyen d'exploitation et n'exercer dans ce pays aucune activité effective ;
( ) que, selon les données d'une consultation Internet réalisée le 01 décembre 2003 par Bernard D..., Inspecteur des Impôts, à la Direction des services fiscaux de l'Isère, Brigade de Contrôle et de Recherches, ... à Grenoble (38), il existe un site Internet à l'adresse www.infopatient.info (pièce 12-1) ; ( ) que les informations communiquées sur ce site précisent qu'Infopatient SA est une société anonyme de participations financières qui intervient exclusivement dans le secteur médical et que les sociétés du groupe basées en France et au Luxembourg agissent dans les domaines des systèmes d'information santé et des Essais Thérapeutiques (pièce 12-1) ; ( ) qu'également, selon les données d'une consultation Internet réalisée le 14 octobre 2004 par Laurent E..., Inspecteur des Impôts à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, ... à Pantin et en résidence à la Brigade d'Intervention Inter régionale, ..., 69003 Lyon, la société Infopatient SA collabore à l'édition d'un système d'information "Capgen2" capable de gérer et d'analyser un ensemble de données cliniques et biologiques (pièce 11) ; ( ) que ce système est développé par Centre CAP dans les locaux de la clinique Reich à Montpellier (pièce 11) ; ( ) que sur le site www.infopatient.info, à la date du 01 décembre 2003, sont mentionnées les coordonnées du groupe au Luxembourg mais également une adresse en France, ... 38246 Meylan ainsi qu'un numéro de téléphone en France 0476618880 (pièce 12-1) ; ( ) qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Infopatient SA est susceptible de développer son activité de gestion de site Internet, prise de participations dans des entreprises intervenant dans le secteur médical et développement de systèmes d'information
sur le territoire national et à partir d'un ou plusieurs bureaux situés en Isère, sis à Meylan et à Biviers ; ( ) qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Oncoview SA est susceptible d'être animée par M. X... et de développer sur le territoire national et à partir de plusieurs locaux situés en Isère, une activité de prestations de services informatiques et ingénierie médicale ; ( ) que, toutefois, la société Oncoview SA n'est connue ni du Centre des Impôts des Non Résidents, service CDI recette des entreprises étrangères, ni du Centre des Impôts de Grenoble Chartreuse à Grenoble (38) (pièces 2-2 et 3-4) ; ( ) qu'ainsi, les sociétés Infopatient SA et Oncoview SA, susceptibles de ne pas disposer de moyens d'exploitation au Luxembourg, peuvent être présumées développer leur activité en France sans souscrire de déclarations fiscales y afférent, et dès lors ne pas procéder à la passation régulière de leurs écritures comptables ; ( ) qu'en sa qualité de représentant de la société Oncoview SA, Franck X... déclare demeurer au Luxembourg, ..., L 6868 Wecker (pièces 12-2 et 15) ; ( ) que, d'autre part, selon les données de la consultation Internet susvisée, réalisée le 14 octobre 2004 par Laurent E..., Inspecteur des Impôts précité, Franck X... apparaît en qualité de Webmaster du site Internet de Centre CAP, structure située dans les locaux de la clinique Reich à Montpellier qui réalise des études cliniques et développe un système d'information "Capgen2" (pièce 11)
; ( ) qu'ainsi Franck X... apparaît comme responsable technique du site ( ) ;
que, dès lors, il résulte de l'ensemble de ces constatations que Franck X... est susceptible de développer sur le territoire national et à titre individuel une activité de prestataire de services dans le domaine informatique liée au milieu médical ; (...) que la Sarl Infopatient France, sise 82 bis rue de Paris 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée le 18 mars 2004, a pour activité l'achat, vente de logiciels, licence, matériel informatique, la conception, recherche et développement de logiciels (pièce 4-1) ;
( ) que le capital de cette société, qui s'élève à 200 000 euros est détenu par la société Oncoview SA, société présumée fraudeur, à hauteur de 199 990 euros (pièce 4-1) ; ( ) que la Sarl Infopatient France a pour gérant Ludger F..., né le 05 novembre 1961 en Allemagne (pièce 4-1) ; ( ) que cette société apparaît comme titulaire à Boulogne-Billancourt, au 27 octobre 2004, de plusieurs numéros de téléphones mobiles (06 27 ..., 06 14 ..., 06 20 ... appelés par Franck X... à partir de son domicile au ... à Saint-Ismier (38) (pièces 17-1, 17-2 et 17-6) ; ( ) que la Sarl Orbit Solutions, immatriculée le 30/03/2004 au Registre du commerce et des sociétés, représentée par son gérant Ludger F..., né le 05 novembre 1961 en Allemagne, a pour activité achat et vente de tous logiciels, de toute licences et matériel informatique, bureautique, conception, recherche et développement de logiciels (pièce 4-2) ; ( ) que la société Orbit Solutions a son siège social 82 rue de Paris, 92100 Boulogne-Billancourt et qu'elle est domiciliée par la SA Ifec (pièces 4-2 et 4-5) ; ( ) que la Sarl Orbit Solutions, titulaire du numéro 06 15 ... a été appelée par Franck X... , fraudeur présumé à partir de la ligne de téléphone mobile ouverte au nom de la SCI Eurapple II (pièces 17-7, 17-8 et 17-9) ; ( ) que la
société par actions simplifiées, Sedna Sante, créée le 01 avril 2004, représentée par son président, la SA Maxop sise à Luxembourg, elle-même représentée par Gilles G... né le 22 juin 1955 à Lyon, a pour activité l'achat vente de tout logiciel, de toute licence et matériel informatique, bureautique, conception recherche et développement de logiciels (pièce 4-3) ; ( ) que la société Sedna Sante, enseigne "Infopatient Sis" a son siège 82 bis rue de Paris, 92100 Boulogne-Billancourt (pièce 4-3) ; ( ) que Gilles G..., domicilié à Lyon, représentant la Sas Sedna Sante, titulaire de la ligne 06 03 ..., a été contacté par Franck X... à partir de la ligne de téléphone installée à son domicilie au ... à Saint-Ismier (pièces 17-1, 17-2, 17-6 et 4-3) ; ( ) que le nom des sociétés Infopatient, Orbit Solutions et Sedna Sante, figurent également sur une boîte aux lettres située au ... 38330 Biviers (pièce 12-5) ; ( ) que la boîte aux lettres située au ... à Biviers (38) est susceptible de concerner des immeubles sis au numéro 80 du même chemin (pièces 12-5 et 12-4) ; qu'ainsi, et eu égard à l'ensemble de ces éléments, les sociétés Infopatient France, Orbit Solutions et Sedna Sante sont susceptibles de détenir des documents ou supports d'information
relatifs à la fraude présumée dans les locaux qu'elles occupent à Boulogne-Billancourt (92) et à Biviers (38) ; ( ) que, dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles : la société Luxembourgeoise Infopatient SA qui serait animée depuis la France développerait sur le territoire national, une activité de gestion de site Internet, prise de participations dans des entreprises intervenant dans le secteur médical et développement de systèmes d'information sans souscrire les déclarations fiscales relatives à cette activité et ainsi, ne procèderait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; la société luxembourgeoise Oncoview serait animée depuis la France et développerait sur le territoire national une activité de prestations de services informatiques et ingénierie médicale sans souscrire les déclarations fiscales relatives à cette activité et ainsi ne procèderait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; Franck X... exercerait en France à titre professionnel, une activité individuelle de prestataire de services dans le domaine informatique liée au milieu médical sans souscrire les déclarations fiscales relatives à cette activité et ainsi ne procèderait pas à la passation régulière de ses écritures comptables et qu'ainsi toutes ces personnes se seraient soustraites et/ou se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu (catégories des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), et/ou des bénéfices non commerciaux (BNC)), de l'impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-I pour l'IS, 54 pour les BIC, 99 pour les BNC, et 286 pour la TVA) ; qu'ainsi la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oe uvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;
"alors que, d'une part, le juge, qui autorise, en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales des visites et saisies, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien-fondée, et ce, en procédant à une analyse de la totalité des éléments d'information dont dispose l'administration fiscale, afin de vérifier si l'ingérence dans la protection du domicile de la vie privée garantie par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, que constitueraient les visites et saisies sollicitées, est justifiée et proportionnée à une nécessité avérée de lutter contre une fraude fiscale présumée ; qu'il s'en déduit que le fisc se doit de communiquer au juge ou à défaut celuici doit se faire communiquer par le fisc tous les éléments d'information en sa possession, à peine de nullité de l'ordonnance d'autorisation de visites domiciliaires (Cass. Com., 7 avril 1998, n° 96-30 086,cf. productions), ce qui n'a nullement été le cas en l'espèce, puisque l'administration fiscale a totalement occulté aux yeux du juge du fond le fonctionnement des filiales françaises du groupe Infopatient que sont spécialement les sociétés Sedna Sante, Infopatient France, et Orbit Solutions, dont le siège social est à Boulogne, mais dont les établissements sont situés dans l'Isère, toute société régulièrement enregistrée et en règle vis-à-vis de leurs obligations de déclarations sociales et fiscales, qu'il en est de même pour le Centre CAP Sas France, le fisc disposant, dès lors, de toutes informations utiles afférentes au fonctionnement du groupe, lequel emploie régulièrement, par le truchement de ses filiales françaises, une cinquantaine de collaborateurs sur le territoire français ; que, par ailleurs, l'administration fiscale a également occulté au juge la circonstance que Franck X... est régulièrement inscrit en qualité de consultant, comme cela résulte clairement de ses déclarations de revenus pour les années 2003 et 2004 (en 2002, l'intéressé était salarié au sein du groupe Siemens), la déclaration de revenus de 2004 de Franck X... étant d'ailleurs parvenue à l'administration fiscale bien avant que la requête de cette dernière soit présentée au juge (télédéclaration du 31 mars 2005) ; qu'à l'évidence la fourniture au juge de première instance de telles informations aurait manifesté que les constatations de fait reprises pourtant, à tort, par ladite ordonnance étaient inopérantes, puisque, au mieux, elles ne reflétaient partiellement que la mise en oeuvre, au demeurant parfaitement licite, des activités des filiales en France du groupe Infopatient ; qu'ainsi, il est établi que le juge n'aurait pas accordé cette autorisation s'il avait été dûment et pleinement informé par l'administration fiscale de la réalité du fonctionnement en France du groupe de sociétés en question, la production par le fisc de ces informations étant de nature à remettre en cause l'appréciation du juge des libertés et de la détention sur l'existence des prétendues présomption de fraude fiscale (Cass. Crim., 24 septembre 2003, n° 0285 735 ; 6 avril 2005, 0484 044, cf. productions) ; qu'au total, l'ordonnance attaquée a violé les dispositions combinées de l'article L. 16 B. du Livre de procédure fiscale, et de l'article 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors que, d'autre part, le principe de l'égalité des armes qui se déduit de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, est nécessairement méconnu lorsque le fisc masque la réalité des activités des personnes qu'il incrimine et spécialement cache des informations favorables aux contribuables présumés et qu'il détient, de surcroît, sur la base, pour certaines de ces activités, des déclarations légalement formulées par les personnes incriminées" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux suivants :
Locaux et dépendances sis ... - 69600 Oullins susceptibles d'être occupés par M. Y... Eric et/ou Mme Y... Yvette ;
"aux motifs que, au cours de l'année 2003, les autorités fiscales luxembourgeoises ont transmis dans le cadre d'une assistance administrative spontanée, à la Direction générale des impôts, Sous-Direction du contrôle fiscal, Bureau CF, cellule d'assistance administrative, divers renseignements concernant la société Guppy SA au Luxembourg et Franck X... , citoyen français (pièce 1) ; ( ) que, selon ces renseignements, la société luxembourgeoise Guppy SA, dont le vrai bénéficiaire économique serait Franck X... né le 03 juillet 1961, a acquis un ensemble immobilier sis à Grenoble département de l'Isère, le 22 novembre 2002 au prix de 137 000 euros (pièce 1) ; ( ) que cet immeuble a été vendu par la société Eurapple III sise à Grenoble, société de Franck X... (pièce 7-2) ; ( ) que selon Jonathan Z... , administrateur délégué de la SA Guppy, Franck X... serait propriétaire de plusieurs sociétés en France et que suite à des problèmes rencontrés avec les autorités française, il aurait décidé de transférer au moins une partie de ses activités commerciales au Luxembourg (pièce 1) " ;
"alors que le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser des visites et saisies domiciliaires qu'après avoir examiné concrètement si les informations fournies par l'administration fiscale permettaient de relever une présomption de fraude fiscale ; que cet examen, pour respecter tant les exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme protégeant le domicile et la vie privée que celles de l'article L. 16 B. lui-même, ne peut s'appuyer sur des pièces dont le juge de première instance aurait dénaturé la portée ou dont la teneur serait étrangère à la prétendue fraude fiscale présumée ; qu'en l'espèce, l'ordonnance s'est appuyée sur l'assistance administrative spontanée émanant des autorités fiscales luxembourgeoises en application de la directive CE/ 77/799 du 19 décembre 1977 modifiée, laquelle, pourtant, ne présume que d'une prétendue soustraction par Franck X... de chiffres d'affaires réalisés en France aux droits et taxes dus au fisc français, sans aucunement mettre en cause la réalité de l'activité commerciale au Luxembourg des sociétés Infopatient et Oncoview ; que, dans ces conditions, manque de base légale l'ordonnance attaquée au regard des dispositions combinées de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 16 du Livre des procédures fiscales, ensemble de l'article 1134 du code civil, puisque les informations prétendument fournies spontanément par l'administration fiscale luxembourgeoise ne révèlent aucun élément de nature à présumer d'une prétendue activité en France des sociétés susmentionnées, nonobstant leur domiciliation au GrandDuché de Luxembourg" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1 du décret du 28 novembre 1983, ensemble de la doctrine administrative contenue dans les déclarations du représentant de l'Administration à la réunion de la mission d'organisation administrative du CNPF du 26 septembre 1985, ensemble de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux suivants :
Locaux et dépendances sis ... - 69600 Oullins susceptibles d'être occupés par M. Y... Eric et/ou Mme Y... Yvette ;
"alors que, d'une part, il résulte des déclarations du représentant de l'Administration à la réunion de la mission dorganisation administrative du CNPF du 26 septembre 1985 (cf. Productions), que l'article L. 16 B ne serait utilisé que pour des affaires présumées porter sur des fraudes importantes en volume et d'une gravité significative ; qu'il résulte de l'article 1 du décret du 28 novembre 1983 que cette doctrine de l'Administration lui est opposable ; que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites domiciliaires incriminées sans constater à aucun moment, par des motifs pertinents et exprès, l'existence d'une prétendue fraude importante en volume et d'une gravité significative ; qu'ainsi l'ordonnance a bien violé l'article 1 du décret du 28 novembre 1983, ensemble la doctrine administrative susvisée ;
"alors que, d'autre part, il est constant que l'autorisation de visites domiciliaires constitue une atteinte à la protection du domicile garantie par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que cette atteinte ne peut être admise que si elle est proportionnée et nécessitée par les exigences de l'intérêt de la lutte contre la fraude fiscale ; qu'en l'espèce, l'ordonnance critiquée ne justifie par aucun motif pertinent et exprès de cette nécessité et de cette proportionnalité, qu'ainsi a été violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, d'une part, le juge, s'étant référé, en les analysant sans les dénaturer, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;
Que, d'autre part, il n'est pas démontré que la production de pièces, concernant des tierces sociétés et la situation fiscale personnelle d'un contribuable, aurait été de nature à remettre en cause cette appréciation ;
Qu'enfin, les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dont la portée ne peut être limitée par une prise de position d'un représentant de l'Administration devant une organisation professionnelle, ne contreviennent pas à celles de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ces dispositions assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Challe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;