AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Vu l'arrêt n° 1541 du 8 mars 2006 ;
Vu les pièces produites, le 1er mars 2006, par la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, au nom de :
- X... Bernard,
desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 17 mai 2005 contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2005, qui a prononcé sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre lui pour abus de confiance et exercice illégal de la profession d'agent immobilier ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
Attendu qu'à la suite d'une erreur non imputable au demandeur, la Cour de cassation a statué sur le pourvoi, par arrêt n° 1541 du 8 mars 2006, alors qu'elle était dessaisie par l'effet du désistement ;
Par ces motifs,
DECLARE nul et non avenu l'arrêt n° 1541 rendu par la chambre criminelle le 8 mars 2006 ;
DONNE ACTE du désistement ;
DIT qu'il ne sera pas statué sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Challe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;