La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2006 | FRANCE | N°05-83669

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2006, 05-83669


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Vu l'arrêt n° 1541 du 8 mars 2006 ;

Vu les pièces produites, le 1er mars 2006, par la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, au nom de :

- X... Bernard,

desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formÃ

© le 17 mai 2005 contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Vu l'arrêt n° 1541 du 8 mars 2006 ;

Vu les pièces produites, le 1er mars 2006, par la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, au nom de :

- X... Bernard,

desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 17 mai 2005 contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2005, qui a prononcé sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre lui pour abus de confiance et exercice illégal de la profession d'agent immobilier ;

Attendu que le désistement est régulier en la forme ;

Attendu qu'à la suite d'une erreur non imputable au demandeur, la Cour de cassation a statué sur le pourvoi, par arrêt n° 1541 du 8 mars 2006, alors qu'elle était dessaisie par l'effet du désistement ;

Par ces motifs,

DECLARE nul et non avenu l'arrêt n° 1541 rendu par la chambre criminelle le 8 mars 2006 ;

DONNE ACTE du désistement ;

DIT qu'il ne sera pas statué sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Challe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-83669
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, 12 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2006, pourvoi n°05-83669


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHALLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.83669
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award