AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 145-38, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, ensemble les articles 26, 29 à 30-I du décret du 30 septembre 1953, et 53 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33 du Code de commerce et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 16 septembre 2004 rectifié par arrêt du 9 décembre 2004), que la société Sodimo 69 (société Sodimo), titulaire d'un bail portant sur des locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière DS (la SCI), a, après avoir adressé au bailleur par lettre recommandée du 5 octobre 2000 une demande de révision du loyer à compter du 23 avril 2001, saisi par acte du 14 juin 2001 le juge des loyers commerciaux pour que le prix révisé de son bail soit fixé à une somme inférieure au loyer en cours ; que le bailleur ayant invoqué la nullité de l'assignation, la société Sodimo a régularisé une nouvelle assignation aux mêmes fins le 18 juin 2002 ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande de la société Sodimo, l'arrêt retient que, s'agissant d'une demande de révision du loyer à la date du 23 avril 2001, les dispositions de l'article L. 145-38 du Code de commerce, issues de la loi du 11 décembre 2001 intervenue en cours d'instance, ne sont pas applicables en l'espèce et que l'article 145-33 du même Code posant le principe que le loyer du bail révisé doit correspondre à la valeur locative, la société Sodimo est recevable en sa demande tendant à la fixation du loyer révisé à la valeur locative indépendamment de toute variation des facteurs locaux de commercialité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'action en fixation du prix du bail révisé n'avait été valablement introduite par la société Sodimo que par l'assignation du 18 juin 2002, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, rectifié par arrêt du 9 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Sodimo 69 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodimo 69 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille six.