AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2003), rendu sur renvoi après cassation (Civ.3, 4 juillet 2001, pourvoi n° 00-11.563), que Mme X..., titulaire d'un bail commercial comportant une clause d'exclusivité pour la vente de certains produits, a assigné le bailleur, l'Etat français, et un autre locataire du même bailleur, la société Méhana France, devant un tribunal pour demander que l'Etat soit condamné à faire cesser l'activité poursuivie par la société Méhana en violation de cette clause d'exclusivité ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte des productions que le seul arrêt prononcé sur renvoi après cassation l'a été le 15 octobre 2003 ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1134, 1147 et 1165 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à dire que l'Etat français devra contraindre sous astreinte la société Méhana France à cesser toute commercialisation des articles de Paris, l'arrêt retient que la société Méhana France n'a commis aucune faute délictuelle en exerçant une activité autorisée par le bail qui lui avait été consenti et que Mme X... n'est pas fondée à obtenir une mesure impliquant l'extension à cette société de l'effet obligatoire d'un contrat auquel elle n'est pas partie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le locataire bénéficiaire d'une clause d'exclusivité qui lui a été consentie par son bailleur est en droit d'exiger que ce dernier fasse respecter cette clause par ses autres locataires, même si ceux-ci ne sont pas parties au contrat contenant cette stipulation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à faire juger que l'Etat français devra contraindre la société Méhana France à cesser toute commercialisation des articles de Paris sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 15 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Conadmne l'Etat français aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Méhana France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille six.