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03/05/2006 | FRANCE | N°05-13612

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2006, 05-13612


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2013 et 2036 du code civil et l'article L. 621-49 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme X...
Y... (la caution) s'est portée caution solidaire, à concurrence de certains montants, des engagements financiers souscrits par la société Rotisco (la société) envers la caisse de Crédit mutuel

d'Ajaccio (la caisse) ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 10 avril...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2013 et 2036 du code civil et l'article L. 621-49 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme X...
Y... (la caution) s'est portée caution solidaire, à concurrence de certains montants, des engagements financiers souscrits par la société Rotisco (la société) envers la caisse de Crédit mutuel d'Ajaccio (la caisse) ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 10 avril 2000 ; que la caisse, après avoir déclaré une créance correspondant au solde débiteur du compte courant n° 13554140 de la société arrêté au jour de l'ouverture de la procédure, a assigné la caution en paiement de cette créance ; que par ordonnance du 23 décembre 2002, le juge-commissaire a admis la créance de la caisse ; que par arrêt du 25 novembre 2003, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance sauf à réduire le montant de la créance ; que la caisse a repris ses poursuites contre la caution ; que cette dernière a contesté la créance de la banque en se prévalant des remises effectuées sur le compte bis ouvert le 21 avril 2000 sous le n° 18464840 ;

Attendu que pour la condamner au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que la caution n'est pas fondée à invoquer des paiements opérés postérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective sur un compte ouvert le 21 avril 2000 pour les déduire de la créance exigible de la banque dès lors que ce nouveau compte n'est pas clôturé et est distinct du compte ayant généré celle-ci ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à déterminer que les remises effectuées sur le compte, ouvert postérieurement au jugement d'ouverture, étaient affectées au remboursement des crédits nécessaires à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation que la banque avait consentis à la société dans la limite autorisée par le juge-commissaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel d'Ajaccio aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-13612
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 27 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2006, pourvoi n°05-13612


Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. CANIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.13612
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