AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la MACIF et à M. X... de ce qu'ils se désistent de la première branche du second moyen ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le cyclomoteur piloté par M. Y... est entré en collision avec le véhicule automobile conduit par M. X... ; que M. Y..., blessé dans cet accident, a fait assigner M. X... et son assureur, la MACIF, devant le tribunal de grande instance, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le recours des tiers payeurs en remboursement des prestations versées à la victime d'un accident de la circulation s'exerce à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable réparant l'atteinte à l'intégrité physique de celle-ci ;
Attendu que pour mettre à la charge de M. X... et de son assureur des indemnités revenant à M. Y... , l'arrêt a déduit la créance de la CPAM du montant du préjudice soumis à recours des tiers payeurs avant application du partage de responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 211-13 du Code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9 du code précité, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;
Attendu qu'en énonçant que les intérêts au double du taux légal devaient courir jusqu'au jour de la signification de l'arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, seulement en ce qu'il fixe le montant de l'indemnité devant revenir à M. Y... et en ce qu'il fait courir les intérêts au taux majoré jusqu'au jour de sa signification, l'arrêt rendu le 16 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.