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03/05/2006 | FRANCE | N°05-10496

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2006, 05-10496


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP X... et associés de ce qu'elle a déclaré renoncé au premier moyen ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 11 juillet 1990, la société Sofebail (la bailleresse) et la société Rêve hôtel (la locataire) ont conclu un contrat de crédit-bail immobilier portant sur un ensemble hôtelier ; que le 23 juillet

1996, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer des loyers qui est ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP X... et associés de ce qu'elle a déclaré renoncé au premier moyen ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 11 juillet 1990, la société Sofebail (la bailleresse) et la société Rêve hôtel (la locataire) ont conclu un contrat de crédit-bail immobilier portant sur un ensemble hôtelier ; que le 23 juillet 1996, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer des loyers qui est resté infructueux ; que par jugements des 2 décembre 1998 et 12 février 1999, la locataire a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la SCP X... Morange étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que la bailleresse a assigné ce dernier en paiement d'une indemnité d'occupation depuis la date du jugement d'ouverture de la procédure jusqu'à celle de la libération effective des lieux ;

Attendu que pour décider que le liquidateur était débiteur d'une indemnité d'occupation pour la période courant du 2 décembre 1998 jusqu'au 15 septembre 1999, faute d'avoir satisfait à son mandat de restituer les locaux libres de toute occupation, l'arrêt retient qu'il est impossible de constater que la convention de crédit-bail était définitivement résiliée depuis le 24 août 1996 dès lors que la bailleresse a nécessairement renoncé à se prévaloir d'une telle situation juridique en notifiant le 8 janvier 1999 à l'administrateur une mise en demeure d'avoir à se prononcer sur la poursuite du contrat restée sans réponse ; qu'en conséquence, en l'absence de résiliation du contrat passée en force de chose jugée antérieure au 2 décembre 1998, il est vain de s'interroger sur la négligence prétendue de la bailleresse, antérieure à cette dernière date ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la bailleresse comme le liquidateur soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, que le contrat de crédit-bail était expiré depuis le 26 août 1996 et que les locaux depuis cette date étaient occupés par l'ancien gérant de la preneuse du chef de la bailleresse, la cour d'appel, qui a condamné le liquidateur à supporter l'intégralité de l'indemnité d'occupation, a modifié l'objet du litige, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel la SCP X... Morange a déclaré renoncer, ni sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Sofebail aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP X... Morange, ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-10496
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 20 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2006, pourvoi n°05-10496


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10496
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