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03/05/2006 | FRANCE | N°05-10014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2006, 05-10014


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches telles que reproduites en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 novembre 2004), que la société Monique Ranou a confié à la société Technomaster une mission de maîtrise d'oeuvre ; que la société SIBN, assurée auprès de la société Le Continent, a été chargée de l'exécution du dallage fabriqué par la société Rocland ; que, par un jugement du 29 mars 2000, rectifié par un jugement du 2

2 novembre 2000, le tribunal de grande instance a condamné in solidum la société Technomas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches telles que reproduites en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 novembre 2004), que la société Monique Ranou a confié à la société Technomaster une mission de maîtrise d'oeuvre ; que la société SIBN, assurée auprès de la société Le Continent, a été chargée de l'exécution du dallage fabriqué par la société Rocland ; que, par un jugement du 29 mars 2000, rectifié par un jugement du 22 novembre 2000, le tribunal de grande instance a condamné in solidum la société Technomaster, la société Assurances générales de France (la société AGF), la société Socotec, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Rocland et la société Le Continent à payer diverses sommes à la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, et à la société Monique Ranou, en réparation de ses préjudices matériel et immatériel ;

que la société Monique Ranou a interjeté appel, limité à la réparation de son préjudice économique ; que la société AGF et la société Technomaster, intimées par la société Monique Ranou, ont formé appel incident, sollicitant l'infirmation des décisions de première instance en toutes leurs dispositions ; que le même jour, la société Le Continent a interjeté appel du jugement du 29 mars 2000 et du jugement rectificatif du 22 novembre 2000 à l'encontre de la société Albingia, de la société Monique Ranou, de la société Socotec, de la SMABTP, du liquidateur amiable de la société SBIN ; que par ordonnance du 16 mai 2001 le magistrat de la mise en état a ordonné, d'une part, la jonction de ces deux appels, d'autre part, leur jonction avec l'appel de la société Monique Ranou ; que, par arrêt du 15 mars 2002, la cour d'appel a dit que les dépens d'appel seront supportés dans la proportion de 50 % par la société Monique Ranou ; que la SCP Fanet-Serra-Ghidini (la SCP), avoué de la société Socotec, a établi un état de frais, vérifié par le greffier en chef, qui, en l'absence de contestation, a délivré un titre exécutoire pour le recouvrement de la somme de 7 904,45 euros ; que la SCP a fait délivrer à la société Monique Ranou un commandement de payer la somme de 3 952,22 euros, soit 50 % des dépens vérifiés ;

Attendu que la société Monique Ranou fait grief à l'arrêt d'avoir validé le commandement aux fins de saisie-vente délivré par la SCP à hauteur de la somme principale de 3 952,22 euros outre intérêts et frais ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la décision du 15 mars 2002 a expressément statué sur les dépens de première instance, sur les dépens d'appel et a clairement dit que les dépens d'appel seront supportés à 50 % par la société Monique Ranou ; que le juge de l'exécution a justement relevé que l'arrêt ne distingue pas entre les dépens afférents au seul appel de la société Monique Ranou, ni ceux de l'appel formé par la société Le Continent à l'encontre de toutes les parties, et que ce serait modifier son dispositif que de pratiquer une distinction qu'il ne prévoit pas ; qu'il convient d'ajouter qu'une fois la jonction prononcée, les demandeurs y ont adhéré en déposant des conclusions uniques, les instances ayant ainsi perdu leur autonomie ;

Que de ces constatations et énonciations, l'arrêt a exactement décidé que la cour d'appel, ayant joint les appels concernant un arrêt au fond et un arrêt rectificatif, rendus dans une procédure de première instance opposant les mêmes parties, avait à statuer sur les dépens d'une instance unique et n'avait fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire de répartir les dépens lorsque les parties succombent respectivement sur les chefs en litige ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la troisième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Monique Ranou aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Monique Ranou ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10014
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre B), 18 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2006, pourvoi n°05-10014


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10014
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