AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que si l'exception d'incompétence du juge judiciaire ne peut être soulevée pour la première fois par une partie devant la Cour de Cassation, celle-ci peut relever d'office le moyen pris de cette incompétence ;
Attendu, selon le jugement rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, que, par délibérations des 27 mars 1996 et 17 juin 1998, la communauté de communes Communauté Artois Lys (la communauté) a décidé de percevoir une redevance d'assainissement au titre de la participation des usagers au financement des constructions et aménagements à entreprendre en matière de traitement des eaux usées ;
que l'Association de défense des consommateurs et usagers de Calonne-sur-la-Lys (l'association) a soutenu de nombreux usagers dans les procédures engagées en justice par ceux-ci à l'encontre de la communauté, tendant à voir juger illégales lesdites délibérations et à obtenir le remboursement des redevances versées ; que ces délibérations ayant été déclarées illégales par deux arrêts du Conseil d'Etat des 14 novembre 2001 et 23 mai 2003, la communauté a voté une délibération, le 2 octobre 2003, décidant du remboursement de toutes les redevances perçues ; que, le 27 février 2004, l'association a assigné la communauté devant le tribunal d'instance en indemnisation de son préjudice collectif, distinct de celui de ses membres, résultant des frais induits par le soutien apporté à ceux-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un tel litige relevait de la seule compétence de la juridiction administrative, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béthune ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que le tribunal d'instance n'était pas compétent pour statuer sur la demande de l'Association de défense des consommateurs et usagers de Calonne-sur-la-Lys ;
RENVOIE l'Association de défense des consommateurs et usagers de Calonne-sur-la-Lys et la communauté de communes Communauté Artois Lys à mieux se pourvoir ;
Condamne l'Association de défense des consommateurs et usagers aux dépens de l'instance tant devant le juge du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association de défense des consommateurs et usagers ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.