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03/05/2006 | FRANCE | N°04-19920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2006, 04-19920


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'avoué, admis au recouvrement direct des dépens contre la partie condamnée, ne peut l'exercer que pour autant qu'il a fait l'avance des dépens sans avoir reçu provision ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que condamné aux dépens d'une instance l'oppo

sant à la société Edex, M. X... a contesté l'état de frais et d'émoluments vérifié par le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'avoué, admis au recouvrement direct des dépens contre la partie condamnée, ne peut l'exercer que pour autant qu'il a fait l'avance des dépens sans avoir reçu provision ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que condamné aux dépens d'une instance l'opposant à la société Edex, M. X... a contesté l'état de frais et d'émoluments vérifié par le greffier en chef, qu'avait établi la SCP d'Auriac Guizard (la SCP), avoué de la société ;

Attendu que pour taxer à une certaine somme le montant des frais dus par M. X... à la SCP, l'ordonnance énonce que le défaut d'indication de la provision n'empêche pas que la taxe des frais est recouvrable en son entier contre l'adversaire condamné aux dépens par l'avoué agissant au nom de son mandataire ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait M. X... dans sa requête motivée, si la SCP avait reçu de sa cliente des provisions couvrant les dépens, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 février 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la SCP d'Auriac Guizard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-19920
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 24 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2006, pourvoi n°04-19920


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.19920
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