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03/05/2006 | FRANCE | N°04-19917

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2006, 04-19917


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la témérité d'une plainte ou d'une dénonciation est à elle seule susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ;

Attendu que M. X... a assigné la société Pulvorex et ses dirigeants en réparation du préjudice subi à la suite du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, le 21 mars 1990, pour vol de documents ; que pour rejeter cett

e demande, l'arrêt attaqué énonce qu'il est impossible de considérer que le plaignant ait fai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la témérité d'une plainte ou d'une dénonciation est à elle seule susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ;

Attendu que M. X... a assigné la société Pulvorex et ses dirigeants en réparation du préjudice subi à la suite du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, le 21 mars 1990, pour vol de documents ; que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce qu'il est impossible de considérer que le plaignant ait fait preuve, au moment de sa démarche de constitution de partie civile, de mauvaise foi par malveillance, volonté de nuire ou acharnement contre M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette condition n'est pas exigée pour établir la faute de l'auteur de la plainte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z... et de la société Pulvorex ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-19917
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1e chambre cabinet 1), 22 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2006, pourvoi n°04-19917


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.19917
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