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03/05/2006 | FRANCE | N°04-19730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2006, 04-19730


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, auquel s'associe la Caisse des dépôts et consignation :

Vu l'article 1382 du Code civil et les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que le recours des tiers payeurs en remboursement des prestations versées à la victime d'un accident de la circulation s'exerce à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable réparant l'atteinte à l'intégrité physique de celle-

ci ;

Attendu , selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime d'un accident de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, auquel s'associe la Caisse des dépôts et consignation :

Vu l'article 1382 du Code civil et les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que le recours des tiers payeurs en remboursement des prestations versées à la victime d'un accident de la circulation s'exerce à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable réparant l'atteinte à l'intégrité physique de celle-ci ;

Attendu , selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation comme passagère d'un véhicule conduit par son mari, assuré par la société Assurances générales de France (l'assureur) ; qu'après expertise médicale, elle a assigné l'assureur en réparation et en garantie, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (la CNRACL), gérée par la Caisse des dépôts et consignations ;

Attendu que pour condamner au marc l'euro l'assureur à payer à la CNRACL, subrogée dans les droits de la victime, la somme de 118 120,66 euros au titre d'une créance de 134 533,86 euros représentant le capital constitutif d'une pension de retraite servie à Mme X..., l'arrêt énonce qu'il n'y a pas lieu d' inclure dans le préjudice soumis à recours le montant de la créance de la CNRACL, celui-ci ne pouvant qu'être déduit en application des articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les arrérages des pensions de retraite prématurée servies par la CNRACL, tiers payeur , devaient être pris en compte pour déterminer le montant total du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique soumis au recours des organismes sociaux, même si ce préjudice était en tout ou partie réparé par le service de ces prestations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a statué sur le préjudice de Mme X... soumis à recours, l'arrêt rendu le 16 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Condamne la société AGF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse des dépôts et consignations ; condamne la société AGF à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-19730
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre civile B), 16 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2006, pourvoi n°04-19730


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.19730
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