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03/05/2006 | FRANCE | N°04-14858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2006, 04-14858


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 1er avril 2004), et les productions, que M. Serge X..., Mme Sylviane X..., épouse Y..., et Mme Valérie X..., épouse Z... (les consorts X...), à la suite d'un partage transactionnel de succession du 8 mars 1996, ont engagé, par acte du 27 juin 2000, contre leur grand-mère, Yvonne A..., veuve X..., une action en recel successoral de bons de capitali

sation, et ont confié la défense de leurs intérêts à M. B..., avocat, avec...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 1er avril 2004), et les productions, que M. Serge X..., Mme Sylviane X..., épouse Y..., et Mme Valérie X..., épouse Z... (les consorts X...), à la suite d'un partage transactionnel de succession du 8 mars 1996, ont engagé, par acte du 27 juin 2000, contre leur grand-mère, Yvonne A..., veuve X..., une action en recel successoral de bons de capitalisation, et ont confié la défense de leurs intérêts à M. B..., avocat, avec lequel ils ont conclu le 6 juin 2000 une convention d'honoraires prévoyant notamment un "honoraire de succès" sur les sommes qui leur seraient allouées "suite à une décision de justice, transaction ou autre" ; que par jugement du 22 mars 2001, le tribunal de grande instance de Toulouse a constaté qu'Yvonne A... était en possession de cent quarante-deux bons d'une valeur de 5 230 000 francs constituant un bien commun des époux C... et a ordonné la réouverture des débats sur l'existence de l'élément intentionnel dans le cadre d'une action en recel communautaire ;

qu'Yvonne A..., qui a relevé appel de ce jugement, est décédée le 26 février 2002 ; que les consorts X..., ses héritiers, qui ont repris l'instance, se sont désistés de l'appel ; que M. B... a émis, le 14 mai 2002, une facture d'honoraire de résultat d'un montant de 39 409,22 euros, calculé sur la somme réclamée par conclusions d'appel du 27 novembre 2001, soit 8 480 000 francs ou 1 292 813,40 euros ; que les consorts X... ayant refusé de payer, M. B... a saisi d'une demande de fixation d'honoraires le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse ;

Attendu que M. B... fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

1 ) que les héritiers du conjoint décédé ont droit à la moitié des biens faisant partie de la communauté ayant existé entre le de cujus et l'époux survivant ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les diligences effectuées par M. B... avaient permis de constater que "Mme A... ne contestait pas être en possession des cent quarante-deux titres litigieux d'une valeur de 5 230 000 francs" et du jugement du 22 mars 2001, devenu définitif, que ces bons relevaient de la communauté ayant existé entre les époux A.../X... ; que l'établissement de l'existence de ces bons était, en elle-même, de nature à caractériser le résultat obtenu par l'avocat puisque, par leur seule qualité d'héritiers de Bertrand X..., les consorts X... se trouvaient avoir la qualité de propriétaires de la moitié de ces bons qu'ils pouvaient revendiquer en nature ou en valeur ; qu'en affirmant que l'avocat n'avait obtenu aucun résultat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1475 du Code civil ;

2 ) que lorsque l'avocat est placé, par son client, dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, l'honoraire de succès stipulé doit être accordé à la mesure du résultat, même incomplet, d'ores et déjà obtenu par l'auxiliaire de justice ; qu'en refusant tout honoraire de succès à M. B... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'avocat n'avait pas droit à une fraction des honoraires prévus dès lors que sa mission avait pris fin par une décision délibérée des consorts X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du Code civil ;

3 ) qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a expressément relevé qu'Yvonne A... possédait encore quatre bons de capitalisation d'une valeur nominale de 136 237 francs ; qu'en considérant néanmoins que les consorts X... n'avaient pas atteint le résultat escompté, bien qu'ils puissent bénéficier de ces bons par le seul effet de la dévolution successorale d'Yvonne A..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu que l'ordonnance retient qu'en l'espèce, la convention d'honoraires donnait mission à M. B... d'intenter une action en recel des bons déclarés volés par Yvonne A... le 31 octobre 1994 et de tous actifs non déclarés ; que par jugement du 22 mars 2001, le tribunal de grande instance a relevé qu'Yvonne A... ne contestait pas être en possession des cent quarante-deux titres litigieux d'une valeur de 5 230 000 francs, mais s'est interrogé sur la nature du recel, devant être qualifié de communautaire ou de successoral et, avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats ; qu'Yvonne A... est décédée le 26 février 2002, après avoir relevé appel de cette décision, dont les héritiers se sont désistés ; qu'il s'est avéré que les titres litigieux, à l'exception de quatre, avaient tous été rachetés entre le 8 septembre et le 22 décembre 1999, soit avant même l'introduction de l'instance en recel ; que le produit de ce rachat n'est pas apparu dans le patrimoine d'Yvonne A... à son décès ; qu'il apparaît ainsi que les consorts X... n'ont perçu aucune somme en exécution du jugement du 22 mars 2001 qui, de surcroît, n'avait pas statué sur la nature du recel ni alloué des sommes aux consorts X... ;

qu'aucun manquement ne peut leur être reproché dans l'exécution du jugement du 22 mars 2001 ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résultait qu'en raison du rachat antérieur des bons de participation visés par l'action en recel successoral, dont la contrevaleur pécuniaire n'existait plus à l'ouverture de la succession d'Yvonne A..., aucune somme n'avait été et ne pouvait être ultérieurement allouée aux consorts X... en exécution du jugement du 22 mars 2001 devenu définitif, et dès lors que l'attribution aux consorts X... des quatre derniers bons figurant encore dans le patrimoine d'Yvonne A... résultait du seul effet des règles de la dévolution successorale, le premier président a décidé à bon droit que l'honoraire de résultat convenu n'était pas dû ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-14858
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Toulouse, 01 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2006, pourvoi n°04-14858


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.14858
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