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03/05/2006 | FRANCE | N°04-13614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2006, 04-13614


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 25 février 2004), M. Yann X... a été victime d'un grave accident de la circulation le 5 septembre 1992 ; qu'avec ses parents, M. et Mme Bernard X... (les consorts X...), il a demandé au responsable du dommage la réparation des préjudices subis ; que M. Y..., avocat au barreau des Hauts de Se

ine, a succédé à un précédent conseil des consorts X... en 1997 ; que la pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 25 février 2004), M. Yann X... a été victime d'un grave accident de la circulation le 5 septembre 1992 ; qu'avec ses parents, M. et Mme Bernard X... (les consorts X...), il a demandé au responsable du dommage la réparation des préjudices subis ; que M. Y..., avocat au barreau des Hauts de Seine, a succédé à un précédent conseil des consorts X... en 1997 ; que la procédure étant terminée, M. Y... a soumis au bâtonnier de l'Ordre des avocats des Hauts de Seine une demande de fixation d'honoraire complémentaire de résultat ou, subsidiairement, une demande de réévaluation de ses honoraires ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté de ses demandes ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 1353 du Code civil, et de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats devant le premier président qui, n'étant pas tenu de répondre à de simples allégations ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, d'une part, pu retenir qu'aucune convention d'honoraire préalable n'avait été conclue entre l'avocat et ses clients, ni sous la forme d'une convention écrite, ni par un échange de courriers, et que l'existence d'un accord oral n'était pas établie, d'autre part, souverainement apprécié le montant des honoraires dus à l'avocat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-13614
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Versailles, 25 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2006, pourvoi n°04-13614


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.13614
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