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03/05/2006 | FRANCE | N°04-13587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2006, 04-13587


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 janvier 2004), que la SCI La Grange (la SCI) a souscrit, auprès de la société Assurances du Sud (les Assurances du Sud), un contrat d'assurance multirisques d'un immeuble par l'intermédiaire de M. X..., courtier ; qu'elle a proposé, par l'intermédiaire du même courtier, de modifier ce contrat pour garantir un autre immeuble au lieu du premier ; que le courtier a envoyé une télécopie aux Assurances du Sud qu'il a dit contenir

la proposition de modification ; que le second immeuble ayant été endomm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 janvier 2004), que la SCI La Grange (la SCI) a souscrit, auprès de la société Assurances du Sud (les Assurances du Sud), un contrat d'assurance multirisques d'un immeuble par l'intermédiaire de M. X..., courtier ; qu'elle a proposé, par l'intermédiaire du même courtier, de modifier ce contrat pour garantir un autre immeuble au lieu du premier ; que le courtier a envoyé une télécopie aux Assurances du Sud qu'il a dit contenir la proposition de modification ; que le second immeuble ayant été endommagé, les Assurances du Sud n'ont pas voulu prendre en charge le sinistre au motif que la proposition de modification ne leur avait pas été adressée ; que la SCI a assigné les Assurances du Sud pour obtenir l'indemnisation prévue au contrat, ainsi que M. X... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que les Assurances du Sud font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer une certaine somme à la SCI alors, selon le moyen, que la proposition de modification de contrat faite par l'assuré est considérée comme acceptée par l'assureur si celui-ci ne la refuse pas dans le délai de 10 jours à compter de sa réception ; que dans ses conclusions d'appel, la société Assurances du Sud faisait valoir que ce principe ne pouvait trouver application en l'espèce puisque le second contrat, à le supposer existant, ne se bornait pas à modifier la police initiale mais portait sur un risque entièrement nouveau, puisqu'il s'agissait de garantir un autre immeuble situé à une autre adresse et d'une surface trois fois plus importante que l'immeuble initialement garanti ; qu'en se bornant, pour écarter cette argumentation, à énoncer que " les conditions particulières du contrat n° 1512863 stipulaient expressément qu'il ne s'agissait pas d'un "nouveau contrat" mais d'un contrat remplaçant le contrat 1503766 souscrit le 14 mai 1998 ", sans analyser les objets respectifs de chacune des polices en cause et sans rechercher si le bouleversement de l'économie du contrat n'était pas exclusif d'une simple modification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 112-2, alinéa 5, du Code des assurances ;

Mais attendu que, sauf le cas de l'assurance sur la vie, une proposition, quelles que puissent en être la nature et la portée, de modifier un contrat, faite par l'assuré, par lettre recommandée, à son assureur, constitue la modification prévue par l'article L. 112 - 2, alinéa 5, du Code des assurances ;

Et attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que la SCI a demandé à M. X... une modification de son contrat initial pour faire assurer le second immeuble aux lieu et place du premier à compter du 1er août 1999 ; que les Assurances du Sud soutiennent vainement qu'il s'agissait d'un contrat nouveau destiné à garantir un risque nouveau, dès lors que les conditions particulières du contrat n° 1512863 stipulaient expressément qu'il ne s'agissait pas d'un "nouveau contrat" mais d'un contrat remplaçant le contrat 1503756 souscrit le 14 mai 1998 et que le souscripteur était le même ;

Que par ces constatations et énonciations, desquelles il résultait que la proposition faite à M. X... était une modification du contrat initialement reçu par ce courtier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :

Attendu que les Assurances du Sud font aussi grief à l'arrêt de les avoir condamnées à verser une certaine somme à la SCI et de les avoir déboutées de leur action en garantie dirigée contre M. X..., alors, selon le moyen :

1 ) que la proposition de modification de contrat doit être régularisée par l'assuré par lettre recommandée adressée à l'assureur ;

qu'en estimant que l'absence de cette formalité pouvait être suppléée par la preuve de ce que le courtier avait adressé une télécopie à l'assureur à l'époque litigieuse, cependant que la trace de l'envoi d'une télécopie à l'assureur ne fait pas la preuve de son contenu, et qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé les articles L. 112-2, alinéa 5, du Code des assurances et 1315 du Code civil ;

2 ) qu'en déboutant la société d'assurances de sa demande en garantie dirigée contre le courtier, au motif que celui-ci établissait avoir transmis, le 3 août 1998, une télécopie à l'assureur, et qu'il appartenait dès lors à ce dernier de prendre position à réception de cette télécopie, son silence valant acceptation de la police transmise, cependant que l'envoi d'une télécopie à un numéro de fax appartenant à l'assureur ne saurait faire la preuve du contenu de cette télécopie, de sorte qu'il n'était en réalité nullement établie par le courtier, qui supportait la charge de la preuve, qu'un exemplaire du contrat d'assurance avait bien été envoyé à la société d'assurances, la cour d'appel a violé l'article L. 112 -2 du Code des assurances et l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que, dès lors qu'il est établi, d'une part, que la proposition de modification du contrat avait été faite par l'assuré à M. X..., courtier habilité par les Assurances du Sud à recevoir les modifications des contrats qu'il avait signés, d'autre part, que ce courtier avait adressé par télécopie la proposition à cette société d'assurances, la lettre recommandée ne constituant qu'une formalité probatoire, ce dont il résultait qu'il appartenait à l'assureur d'apporter la preuve que le contenu de la télécopie reçue ne correspondait pas à celui qui était prétendu, la cour d'appel a pu condamner les Assurances du Sud à verser à la SCI une certaine somme en application du contrat modifié qu'elles n'avaient pas refusé dans le délai de 10 jours de la réception de la proposition et les débouter de leur action contre M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Assurances du Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances du Sud ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-13587
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), 20 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2006, pourvoi n°04-13587


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.13587
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