La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2006 | FRANCE | N°04-11876

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2006, 04-11876


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé (Aix-en-Provence, 18 décembre 2003), que la société Sollac a souscrit, auprès de la société AIG Europe (la société AIG), un contrat d'assurance couvrant les risques accident, décès-invalidité pour le compte de ses salariés ; que l'un de ceux-ci, M. X..., a été découvert sur le sol de son lieu de travail, inanimé et blessé ; que n'ayant plus le souvenir des faits, il n'a pu décrire leu

rs circonstances ; que M. X... a demandé l'exécution du contrat d'assurance et que la soc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé (Aix-en-Provence, 18 décembre 2003), que la société Sollac a souscrit, auprès de la société AIG Europe (la société AIG), un contrat d'assurance couvrant les risques accident, décès-invalidité pour le compte de ses salariés ; que l'un de ceux-ci, M. X..., a été découvert sur le sol de son lieu de travail, inanimé et blessé ; que n'ayant plus le souvenir des faits, il n'a pu décrire leurs circonstances ; que M. X... a demandé l'exécution du contrat d'assurance et que la société AIG a refusé, objectant qu'il ne démontrait pas qu'était remplie l'une des conditions prévues au contrat selon laquelle le fait dommageable doit être un accident ; que M. X... a assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance, notamment, la société AIG, et la société Sollac afin d'obtenir le paiement d'une provision ;

Attendu que la société AIG fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... la somme de 126 635,87 euros alors, selon le moyen :

1 ) que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

qu'il ne résulte ni de l'ordonnance confirmée, ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions des parties, ni des bordereaux de communication de pièces, qu'un rapport d'expertise établi à la suite d'une ordonnance rendue le 19 mars 1999 par un juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, ainsi que le contenu de l'audition de M. Y... par ce même juge, aient été communiqués à la société AIG ; qu'en se fondant néanmoins sur ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en tout état de cause, le juge des référés ne peut ordonner l'exécution de l'obligation que dans le cas où l'existence de celle-ci n'est pas sérieusement contestable ; qu'il ne peut dès lors interpréter les clauses du contrat d'assurance dont procéderait la garantie de l'assureur contestant cette dernière ; qu'en décidant qu'il était établi que M. X... avait été victime d'un accident au sens du contrat d'assurance litigieux, la cour d'appel a implicitement procédé à l'interprétation de ce contrat, violant de ce fait l'article 809 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que M. X... a été découvert sur le sol, inanimé et présentant des blessures résultant d'un choc violent avec une surface et un objet dur ; qu'à l'occasion du transport à l'hôpital, un médecin a indiqué que cet ouvrier avait fait une chute d'une hauteur de 10 m ; qu'un rapport médical de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône mentionne que M. X... a été victime d'un accident du travail dû à une chute d'un échafaudage ayant entraîné un traumatisme grave ; qu'un rapport de l'inspection du travail indique que l'accident est la conséquence du non-respect par la direction de la société Sollac des dispositions réglementaires relatives à la prévention des risques ; que le médecin mandaté par l'assureur lui-même a affirmé qu'il s'agissait d'un accident du travail et qu'il n'a noté l'existence d'aucune pathologie permettant d'attribuer la chute de M. X... à une affection persistante ;

que l'hypothèse avancée par la société AIG, selon laquelle l'assuré aurait pu être victime d'un malaise à l'origine de sa chute, relève du domaine de la supputation et que cette société manque totalement à démontrer sa prétention ; que ces éléments établissent que M. X... a été victime d'un accident, c'est-à-dire qu'il a subi une atteinte corporelle non intentionnelle provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure ;

qu'il n'est pas sérieusement contestable que M. X... a été victime d'un accident au sens contractuel ;

Que de ces constatations et énonciations, fondées sur des pièces autres que le rapport d'expertise et la déposition critiqués par le moyen, la cour d'appel a pu déduire que la contestation de sa garantie par l'assureur n'était pas sérieuse et décider d'allouer une provision à M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aig Europe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aig Europe ; la condamne à payer à la société Sollac Méditerranée la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-11876
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre B), 18 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2006, pourvoi n°04-11876


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.11876
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award