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03/05/2006 | FRANCE | N°03-19544

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2006, 03-19544


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que Mlle X... ayant contesté le montant de l'honoraire demandé par son conseil, le bâtonnier de l'Ordre des avocats a fixé cet honoraire à une certaine somme ; que Mlle X... a exercé un recours contre sa décision devant le premier président de la cour d'appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'ordonnance d'avoir été rendue par M. Y..., en qualité de président

de chambre à la cour d'appel, alors, selon le moyen, que la décision rendue par le bâto...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que Mlle X... ayant contesté le montant de l'honoraire demandé par son conseil, le bâtonnier de l'Ordre des avocats a fixé cet honoraire à une certaine somme ; que Mlle X... a exercé un recours contre sa décision devant le premier président de la cour d'appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'ordonnance d'avoir été rendue par M. Y..., en qualité de président de chambre à la cour d'appel, alors, selon le moyen, que la décision rendue par le bâtonnier sur une contestation en matière d'honoraires est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel ; qu'en l'absence de mention précisant que M. Y... avait été désigné par le premier président de la cour d'appel pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, l'ordonnance attaquée, qui ne fait pas la preuve de sa régularité, est entachée d'un manque de base légale au regard des articles 176 du décret du 27 novembre 1991 et R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'en l'absence de mention, dans les ordonnances rendues en application des articles 176 et 177 du décret du 17 novembre 1991, de la délégation du premier président, celle-ci est présumée avoir été effectuée conformément à la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il résulte du second que, saisi d'une contestation en matière d'honoraires, d'une part, le premier président doit entendre les parties contradictoirement, d'autre part, l'avocat et les parties sont convoqués, au moins huit jours à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle Z... a été convoquée pour l'audience en appel du 13 décembre 2001 par lettre recommandée dont l'avis de réception n'a été signé que le 15 décembre suivant ; qu'elle a fait parvenir à la juridiction une télécopie, datée du 12 décembre 2001, par laquelle elle indiquait qu'elle tenait à répliquer aux conclusions de la partie adverse qui venaient de lui parvenir pour une audience du lendemain pour laquelle elle n'avait pas reçu de convocation, et sollicitait un report de l'audience pour pouvoir se présenter ; que bien que Mlle Z... n'ait pas comparu ni été représentée, le premier président a tenu l'audience le 13 décembre 2001 et, par l'ordonnance attaquée, a statué sur le litige ;

Qu'en procédant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 janvier 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mmes A... et B... aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Me C... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-19544
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Bordeaux, 17 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2006, pourvoi n°03-19544


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.19544
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