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26/04/2006 | FRANCE | N°06-80933

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 2006, 06-80933


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 30 janvier 2006, qui, dans

l'information suivie contre lui du chef de vols avec arme en récidive, a rejeté sa d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 30 janvier 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols avec arme en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 199, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer l'arrêt attaqué en ce qu'il ne comporte pas de mentions relatives à la présence de son avocat lors des débats, dès lors que celle-ci, qui n'est corroborée par aucune pièce de la procédure, reste à l'état d'allégation ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 198, 199 et 593 du Code de procédure pénale et 5-3 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Et sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145-2, 145-3, 593, 428 du Code de procédure pénale, 5-3 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Thierry X... ;

"aux motifs que le mis en examen a été interpellé alors qu'il venait de commettre un vol avec arme ; que, lors de sa garde à vue, il a reconnu avoir participé à un vol avec arme un mois plus tôt au même endroit ; qu'il a été mis en examen pour ces deux faits et écroué le 14 novembre 2003 ; que plusieurs condamnations prononcées par des cours d'assises sont à son casier ; qu'il ne présente aucune garantie de représentation ; que l'information est terminée, le procureur de la République ayant pris ses réquisitions le 10 janvier 2006 ; qu'en l'état de ces éléments, la détention provisoire est nécessaire ; que les obligations d'un contrôle judiciaire même strict sont insuffisantes ;

"alors que, d'une part, aux termes de l'article 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne détenue en vue de comparaître devant une juridiction a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu'il appartient donc aux juridictions d'instruction d'apprécier si la durée de la détention n'excède pas un tel délai ;

qu'en refusant de libérer le mis en examen au motif que l'information était terminée, tout en constatant qu'il était détenu depuis le 14 novembre 2003, soit depuis vingt-six mois, sans rechercher si la durée de cette détention n'excédait pas un délai raisonnable, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, en justifiant le refus de mise en liberté du mis en examen notamment par la considération qu'il avait reconnu, lors de sa garde à vue, avoir participé à un vol commis avec arme, la chambre de l'instruction a violé le principe de la présomption d'innocence rappelé par l'article préliminaire du Code de procédure pénale et l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté directement adressée par Thierry X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen du mémoire ampliatif ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire par lequel la personne mise en examen faisait valoir que sa détention provisoire excédait une durée raisonnable au regard de l'article 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 30 janvier 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-80933
Date de la décision : 26/04/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 30 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 2006, pourvoi n°06-80933


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.80933
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