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26/04/2006 | FRANCE | N°06-80897

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 2006, 06-80897


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 12 janvier 200

6, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol à main armée et tentative...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 12 janvier 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol à main armée et tentative d'homicide volontaire précédée, accompagnée ou suivie d'un autre crime, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5.3, 6.1, 6.3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 144-1, 181, 215 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Thierry X... et dit que celui-ci restera provisoirement détenu ;

"aux motifs que des charges ont été relevées par l'ordonnance de renvoi ; que le complément d'information est achevé ; que, sur appel de Thierry X..., le président de la chambre de l'instruction, par ordonnance du 22 septembre 2005, a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre ; qu'il n'appartient pas à la Cour, en toute hypothèse, dans l'actuel cadre procédural, de se prononcer sur le caractère prétendument incomplet de l'instruction ;

qu'en l'état des difficultés de l'information, qui a dû être conduite hors contradictoire de Thierry X... dont l'extradition avait été refusée par le Portugal, il n'apparaît pas que le délai raisonnable garanti par la Convention européenne des droits de l'homme ait été dépassé, observation faite que la fuite du demandeur dans ce pays se trouve à l'origine de cette difficulté ; que, compte tenu des nombreuses et lourdes condamnations prononcées contre lui, dont certaines par contumace et une pour évasion, et de la gravité de la peine encourue, son maintien en détention apparaît l'unique moyen d'assurer sa représentation en justice et d'éviter la réitération, les obligations du contrôle judiciaire étant insuffisantes à cet égard ;

que, contrairement aux termes du mémoire, l'affectation de Thierry X... dans son lieu de détention - dont le choix ressort de lappréciation de l'administration pénitentiaire à laquelle il appartient de mettre en oeuvre, notamment, les mesures de sécurité adéquates

- ne prive pas celui-ci de l'exercice effectif des droits de la défense, un avocat avec lequel il peut librement communiquer lui ayant été désigné ; qu'enfin la décision de renvoi d'examen de la cause évoquée par Thierry X... constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours ;

"alors que, d'une part, en vertu de l'article 6.3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a le droit de se défendre efficacement ; qu'en se limitant à opposer au demandeur que son affectation dans son lieu actuel de détention ne le privait pas de l'exercice effectif des droits de la défense, un avocat avec lequel il pouvait librement communiquer lui ayant été désigné, sans rechercher si le demandeur, qui avait fait valoir dans son mémoire régulièrement déposé que l'avocat commis d'office ne pouvait le rencontrer pour préparer sa défense en raison de l'éloignement de son lieu de détention, disposait encore des facilités nécessaires à l'organisation concrète et efficace de sa défense, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

"alors que, d'autre part, toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que les seuls motifs énoncés par l'arrêt attaqué ne constituent pas en l'espèce des causes pertinentes et suffisantes, susceptibles de justifier au regard de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme le caractère raisonnable du maintien en détention, au cours d'une procédure relative à des faits commis le 22 mars 1988, dès lors que l'accusé avait été extradé le 11 juillet 1988, à la demande de la France et placé en détention du 11 juillet 1988 au 8 avril 2002 et qu'une condamnation par contumace avait été prononcée à son encontre depuis le 25 septembre 2001, après un arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement du 29 mai 1991, notifié le 18 juin 1991 ;

"alors que, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en décidant que Thierry X... restera provisoirement détenu, sans fixer aucun terme à cette détention, la chambre de l'instruction a porté une atteinte au principe de la présomption d'innocence et a méconnu les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du Code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-80897
Date de la décision : 26/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, 12 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 2006, pourvoi n°06-80897


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.80897
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