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26/04/2006 | FRANCE | N°06-80878

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 2006, 06-80878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Afonso,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 11 janvie

r 2006, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouverneme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Afonso,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 11 janvier 2006, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement portugais, a émis un avis partiellement favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 5 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 696-9, 696-10 et 696-23, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis partiellement favorable à la demande d'extradition faite par le Gouvernement du Portugal contre Afonso X...
Y... ;

"aux motifs que, "Afonso X...
Y... n'a pas été interpellé, contrairement aux termes du mémoire, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, mais que la procédure a été conduite à son égard conformément aux règles de la Convention européenne d'extradition, ainsi qu'il résulte de l'exposé, même si les autorités portugaises ont, dans un premier temps, émis par erreur un mandat d'arrêt européen, lequel n'a pas, en définitive, été mis à exécution" (cf. arrêt attaqué p. 5 2) ; et que, "le 14 février 2005, le Gouvernement du Portugal a formé contre le nommé Afonso X...
Y... une demande d'arrestation provisoire qui fut postérieurement suivie le 20 avril 2005 d'une demande d'extradition adressée par la voie diplomatique, parvenue au ministère des affaires étrangères le 20 avril 2005" (cf. arrêt attaqué, exposé des faits, p. 2) ;

"1 ) alors qu'en principe, la privation de liberté en vue d'une extradition n'a lieu que lorsqu'une demande d'extradition a été émise par l'Etat requérant ; que, par exception, l'arrestation peut intervenir à titre provisoire avant l'émission d'une telle demande, lorsque l'urgence le justifie ; qu'au cas présent, le demandeur avait été condamné au Portugal en 1991, qu'il résidait en France depuis 1992 ; qu'en considérant que son arrestation le 15 mars 2005 avait été faite au vue d'une demande d'arrestation provisoire du Gouvernement portugais, sans constater l'urgence susceptible de justifier cette privation de liberté intervenue de manière anticipée, avant que l'extradition soit, formellement requise, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"2 ) alors que la personne privée de liberté en vue de son extradition doit être informée, dans le plus court délai, des raisons de son arrestation ; que cette information doit porter, également, sur le cadre juridique de l'arrestation, et préciser ainsi si l'arrestation est le fruit d'une demande d'arrestation provisoire justifiée par l'urgence ou, au contraire, d'une demande d'extradition ; qu'au cas présent, le demandeur s'est d'abord vu notifier, lors de son arrestation, un mandat d'arrêt européen (cf. procès-verbal d'interrogatoire du 16 mars 2005), qu'il s'est ensuite vu notifier une demande d'extradition (cf. procès-verbal du 18 mai 2005), mais sans que la demande d'arrestation provisoire à laquelle cette demande aurait fait suite ne soit datée ni autrement identifiée ;

qu'enfin, la cour d'appel a elle-même estimé qu'en réalité, l'arrestation du demandeur aurait été le fruit d'une demande d'arrestation provisoire du 14 février 2005 ; qu'en validant cette procédure au cours de laquelle le demandeur n'a jamais été informé, de manière complète, du cadre juridique dans lequel avait eu lieu son arrestation, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"3 ) alors que les autorités de l'Etat requis ne peuvent fonder a posteriori une arrestation sur un autre titre que celui notifié à la personne interpellée ; qu'au cas présent, le demandeur s'est d'abord vu notifier, lors de son arrestation, le 15 mars 2005, un mandat d'arrêt européen du 15 décembre 2004 (cf. procès-verbal d'interrogatoire du 16 mars 2005) ; qu'en considérant, par la suite, que l'arrestation du demandeur aurait été effectuée en exécution d'une demande d'arrestation provisoire formulée dans le cadre de la Convention européenne d'extradition, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"4 ) alors qu'aucune pièce du dossier ne fait état d'une demande d'arrestation provisoire qui aurait été émise le 14 février 2005 ; qu'ainsi, même la demande d'extradition du 20 avril 2005, qui aurait pu intervenir pour confirmer la demande d'arrestation provisoire du 14 février 2005, ne fait pas état d'une telle demande ; de sorte que dénature les pièces du dossier, et se contredit, la cour d'appel qui retient l'existence de cette demande ;

"5 ) alors que la demande d'arrestation provisoire doit être transmise par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite ; de sorte que ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui retient l'existence d'une demande de ce type sans faire état d'un tel écrit" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 5 1, 6 2, 8 et 10 de la Convention européenne des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 9 et 9-1 du Code civil, de l'article 226-2 du nouveau Code pénal, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, de l'article 696-9 du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis partiellement favorable à la demande d'extradition faite par le Gouvernement du Portugal contre Afonso X...
Y... ;

"aux motifs que, "l'atteinte à la présomption d'innocence qui résulterait de l'émission télévisée dont l'arrestation de l'intéressé aurait été le sujet ne peut être utilement invoquée devant la Cour qui n'apprécie, en toute hypothèse, pas les charges pesant sur l'extradable ; que la Cour n'est pas davantage compétente pour statuer sur l'atteinte à la vie privée que constituerait une telle retransmission ; qu'enfin, la protection de la vie privée que garantit la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a, d'évidence, pas pour objet de permettre à une personne de se soustraire à la justice de son pays" (cf. arrêt attaqué p. 6) ;

"1 ) alors que l'arrestation d'une personne en vue de son extradition constitue une ingérence dans sa vie privée ; que cette ingérence n'est pas légitime et proportionnée au but recherché quant elle s'accompagne d'une médiatisation de l'interpellation, les officiers de police judiciaire y procédant étant accompagnés de caméras de télévision en vue d'une diffusion à une heure de grande écoute ; que l'illégalité ainsi commise vise l'arrestation et, par voie de conséquence, la procédure d'extradition dans son entier ; qu'en estimant ne pas être compétente pour apprécier les conséquences d'une telle irrégularité, la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs, en violation des textes visés au moyen ;

"2 ) alors que le principe de la présomption d'innocence régit l'ensemble de la procédure pénale ; qu'elle est ainsi applicable à la phase d'extradition d'une personne condamnée dans un pays tiers, le principe étant alors adapté aux termes limités du débat ;

qu'au cas présent, lors de l'interpellation du demandeur, son extradition avait été présentée à la fois par les médias et par les agents interrogés, comme étant certaine ; qu'en refusant de tenir compte de l'atteinte qui avait été ainsi portée au principe de la présomption d'innocence, au motif, inopérant, qu'elle n'apprécie pas les charges pesant sur l'extradable, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait écarté son argumentation prise de la prétendue irrégularité de son interpellation, dès lors qu'à l'occasion de l'examen de la demande d'extradition et en l'absence de demande de mise en liberté régulièrement présentée, il ne pouvait être admis à critiquer les conditions de son arrestation provisoire, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 5 de la Convention européenne des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 696-15, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a rendu son avis le 11 janvier 2006 après une première comparution devant elle de la personne arrêtée intervenue le 18 mai 2005, et après avoir ordonné un complément d'information le 7 septembre 2005 ;

"1 ) alors que la chambre de l'instruction rend son avis, sauf si un complément d'information a été ordonné, dans un délai d'un mois à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée ; que si un complément d'information est ordonné, il doit l'être avant l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la première comparution de la personne arrêtée en vue de son extradition ; que ne respecte pas ces principes, en violation des textes susvisés, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui a rendu son avis le 11 janvier 2006, après avoir fait comparaître le demandeur le 18 mai 2005 et après avoir attendu le 7 septembre 2005 pour ordonner un complément d'information ;

"2 ) alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du demandeur (cf. mémoire déposé le 29 novembre 2005, p. 10) qui attiraient expressément son attention sur cette irrégularité de procédure, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait laissé sans réponse son argumentation prise de la violation du délai d'un mois prévu par l'article 696-15, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition légale que l'inobservation de ce délai soit assortie d'une sanction ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, de l'article 1er des réserves et déclarations du Gouvernement de la République Française à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, des articles 696 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rendu un avis partiellement favorable à l'extradition du demandeur ;

"alors que l'extradition est refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé ; qu'au cas présent, le demandeur avait fait valoir dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction (cf. mémoire du 29 novembre 2005, p. 12) que tel était le cas le concernant, puisque, depuis le début de son incarcération jusqu'à l'audience du 30 novembre 2005, il avait déjà perdu 20 kilos, qu'il présentait des troubles psychologiques importants liés à son incarcération et, surtout, à la séparation d'avec sa famille, que le demandeur est, par ailleurs, diabétique ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-80878
Date de la décision : 26/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, 11 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 2006, pourvoi n°06-80878


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.80878
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