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26/04/2006 | FRANCE | N°06-80670

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 2006, 06-80670


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Antonio,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4ème section, en date du

15 décembre 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-DE-MARNE sous l'accusat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Antonio,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4ème section, en date du 15 décembre 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-DE-MARNE sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles préliminaire, 211, 214, 215, 327, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 222-23, 222-24, 222-45, 222-47 et 222-48, 1 , du Code pénal, atteinte à la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance entreprise s'agissant des faits de 1988, dit qu'il résultait des pièces de la procédure et de l'instruction des charges suffisantes contre Antonio X...
Y... d'avoir à Denia (Espagne), courant juillet et août 1988, en tout cas depuis temps non prescrit, commis par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle par personne ayant autorité sur Lionel Z..., mineur de quinze ans, de nationalité française, crimes prévus et punis par les articles 222-23, 222-24, 222-45, 222-47 et 222-48, 1 , du Code pénal, prononcé la mise en accusation d'Antonio X...
Y... et renvoyé celui-ci devant la cour d'assises du Val-de-Marne ;

"aux motifs que pendant les huit années au cours desquelles s'est déroulée la procédure, Lionel Z... a constamment maintenu ses accusations précises et circonstanciées à l'égard d'Antonio X...
Y... ; qu'il résulte des déclarations de son frère cadet, Gilles, qu'au cours de l'été 1989, ce dernier s'est rendu une fois à l'appartement d'Antonio X...
Y... qui était en compagnie de Lionel, tous les deux nus et se masturbant ;

qu'Antonio X...
Y..., qui ne parlait pas français, a bien demandé à Gilles par l'intermédiaire de Lionel de faire une fellation à son frère et lui a versé de l'argent en échange de son silence ; que le médecin, les parents et un collègue de travail ont reçu, à la suite de la première tentative de suicide en mars 1996, les confidences de Lionel qui dénonçait les actes sexuels en termes identiques à ceux de sa plainte ; qu'il ressort des éléments médicaux versés au dossier que le syndrome de Kleine-Levine dont Lionel Z... a été atteint à compter de septembre 1988, qui ne se manifeste que par épisodes récurrents de quelques jours et dont les symptômes ont été ci-dessus évoqués, n'a pas pour caractéristique d'entraîner une confusion entre le réel et l'imaginaire ; que les experts qui ont examiné la partie civile n'ont pas relevé de signes ou de mythomanie ; que le deuxième expert a seulement précisé que cette maladie était susceptible de l'avoir rendu plus vulnérable à un agresseur sexuel ; que la photographie prise à Denia en juillet 1988 et versée au dossier démontre qu'à l'époque, Lionel avait encore un physique d'enfant ; que ses parents l'avaient confié pour les nuits à Antonio X...
Y... qui avait pour mission de le reconduire chez ses parents le matin et de veiller sur lui pendant le temps passé chez lui ; que, suivant les déclarations de Lionel Z..., Antonio X...
Y... l'a fait venir dans sa chambre et dans son lit sous le prétexte fallacieux d'une meilleure climatisation ; que l'enfant a été surpris par les caresses sexuelles pratiquées par son hôte auxquelles il ne pouvait échapper ; que, nonobstant le refus qu'il a exprimé, il a été obligé par l'attitude de ses parents, ignorants de la situation, de retourner dormir dans des conditions identiques chez Antonio X...
Y... ; que celui-ci l'a alors contraint à des actes de sodomie douloureux et auxquels il a vainement tenté de s'opposer ; que Jean-Pierre A..., qui a partagé un temps son logement, a rapporté que, dans ses crises, Lionel Z... parlait comme s'il était en présence d'Antonio X...
Y... en disant : "non, je ne veux pas, tu me fais mal, arrête " ; que l'ensemble de ces éléments constitue des charges suffisantes à l'encontre du mis en examen d'avoir, courant juillet et août 1988 à Denia (Espagne), commis des viols sur Lionel Z..., mineur de quinze ans, de nationalité française, sur lequel il avait autorité ; que l'ordonnance entreprise sera réformée en ce sens ;

"1 ) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait estimer que les faits retenus à l'encontre du demandeur auraient constitué des charges suffisantes par la considération que la victime alléguée aurait constamment maintenu ses accusations sans répondre aux articulations essentielles du mémoire du demandeur rappelant que la victime prétendue était retournée plusieurs années de suite au domicile du demandeur, pour passer des vacances scolaires sur sa demande, avait pris attache avec le demandeur pour que ce dernier l'héberge et lui trouve un emploi, comme reconnu lors de la confrontation (D. 39), faits en parfaite contradiction avec les prétendues atteintes sexuelles dont il aurait été victime (mémoire, p. 3 et 4), et sans davantage répondre au moyen faisant valoir que la documentation médicale sur la pathologie dite du syndrome de Kleine-Levine dont était atteint Lionel Z... avait pu conduire des sujets qui en étaient atteints à porter de fausses accusations d'agressions sexuelles (p. 4 et 5) ; que la chambre de l'instruction a donc entaché sa décision d'une contradiction et d'une insuffisance de motivation qui emportent la censure ;

"2 ) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait estimer que les faits retenus à l'encontre du demandeur auraient constitué des charges suffisantes en retenant les déclarations du frère cadet de la victime alléguée sans répondre aux articulations essentielles du mémoire du demandeur faisant valoir que les déclarations de Gilles Z... étaient contradictoires et confuses car, après avoir affirmé que le mis en examen lui avait demandé de pratiquer une fellation à son frère, il avait employé, lors de son audition par les services de police, l'expression "il me semble que" (D. 9), pour redevenir affirmatif lors de son audition par le juge d'instruction (D. 35) et déclaré, lors de la confrontation du 25 mars 1999, que c'était son frère, et non pas Antonio X...
Y..., qui lui avait demandé de pratiquer une fellation : "Antonio ne m'a pas demandé de faire quelque chose à mon frère" (mémoire, p. 4 in medio et in fine) ; que la chambre de l'instruction a de nouveau entaché sa décision d'une contradiction et d'une insuffisance de motivation qui emporte la censure ;

"3 ) alors que la chambre de l'instruction, en énonçant qu'il ressort des éléments médicaux que le syndrome de Kleine-Levine dont Lionel Z... avait été atteint n'a pas pour caractéristique d'entraîner une confusion entre le réel et l'imaginaire, s'est placée en contradiction avec les éléments médicaux du dossier dès lors que l'expert B... avait indiqué : "ils (les cas de troubles de la sexualité rapportés dans le syndrome de Kleine-Levine) peuvent s'accompagner de troubles de la conscience, d'une amnésie lacunaire et parcellaire, d'un onirisme" (D. 43, p. 7 ; mémoire, p. 5) et que l'onirisme est défini comme "mode d'activité mentale automatique fait de visions et de scènes animées telles qu'en réalise le rêve" (dictionnaire Robert, V Onirisme), donc bien comme une confusion entre le réel et l'imaginaire, d'autant qu'avait été versé au dossier d'instruction par l'avocat du demandeur un article du journal "children psychology, psychiatry, vol 27, n° 2", qui montrait que les patients atteints du syndrome de Kleine-Levine pouvaient porter des accusations d'agressions sexuelles fausses (p. 3 de la traduction en français), ce qui était la situation du cas étudié (p. 2, in limine, de la traduction) ; qu'ainsi, cette contradiction justifie encore la censure ;

"4 ) alors que la motivation même de l'arrêt attaqué telle que libellée entièrement par l'affirmative et laissant penser que les faits allégués sont tenus pour établis porte nécessairement atteinte à la présomption d'innocence, d'autant qu'en vertu de l'article 327 du Code de procédure pénale, cet arrêt de renvoi sera lu devant les jurés à l'ouverture des débats, faisant ainsi présumer de plus fort la culpabilité du demandeur, en violation du principe consacré par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article préliminaire du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Antonio X...
Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-80670
Date de la décision : 26/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4ème section, 15 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 2006, pourvoi n°06-80670


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.80670
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