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26/04/2006 | FRANCE | N°06-80270

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 2006, 06-80270


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre le jugement de la juridiction de proximité d'IVRY-SUR-SEINE, en date du 15 septembre 2005, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 75 euros d'amende ;<

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Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la viola...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre le jugement de la juridiction de proximité d'IVRY-SUR-SEINE, en date du 15 septembre 2005, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 75 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer François X... coupable d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il résulte du dossier et des débats que les faits sont établis ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir, notamment, qu'aucun avis de contravention ne lui avait été remis et que le réquisitoire aux fins de citation ne précisait ni la nature ni l'heure ni le lieu exact de l'infraction qui lui était reprochée alors que l'aérogare de Paris-Orly-Ouest disposerait de plusieurs niveaux accessibles aux véhicules chacun ayant des règles d'accès, d'arrêt et de stationnement différentes, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité d'Ivry-sur-Seine, en date du 15 septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Ivry-sur-Seine et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-80270
Date de la décision : 26/04/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'IVRY-SUR-SEINE, 15 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 2006, pourvoi n°06-80270


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.80270
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