AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laï,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 12 décembre 2005, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à deux amendes de 33 euros chacune ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 531, 536 et 460 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Laï X... a été cité et jugé en qualité d'administrateur du Gie Odetec ; qu'il n'importe, dès lors, que le dispositif de la décision ne rappelle pas à nouveau cette qualité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 du Code de procédure pénale et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation prise de l'absence de visa des textes de répression et de l'arrêté municipal réglementant la circulation, le jugement attaqué retient qu'ont été visés dans ladite citation les articles 417-6 du Code de la route, L. 2212-2-2 et L. 2212-6 du Code général des collectivités locales et que la mention des arrêtés municipaux réglementant le stationnement dans la rue où ont été commises les infractions n'est pas prescrite à peine de nullité ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, le juge de proximité a justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 642-3 du Code pénal ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 122-1 du Code de la consommation ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu selon laquelle le système de carte prépayée appelée "Paris-carte", unique moyen d'acquitter les droits de stationnement à Paris, contreviendrait aux dispositions des articles R. 642-3 du Code pénal et L. 122-1 du Code de la consommation, le jugement attaqué relève que la carte prépayée en cause peut être achetée par différents moyens de paiement dont les pièces et les billets ayant cours légal ; que le juge ajoute que les modalités de la redevance d'utilisation temporaire du domaine public, laquelle n'est pas un acte commercial, régulièrement fixées par l'autorité publique, ne sont pas soumises au Code de la consommation ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, le jugement attaqué n'encourt pas les griefs allégués aux moyens ;
Que, d'une part, la redevance d'utilisation du domaine public, légalement fixée par le maire dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2213-6 du Code des collectivités locales et qui échappe au Code de la consommation, ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementée et qui est ainsi tenu de se conformer aux modalités établies par l'autorité publique ;
Que, d'autre part, l'instauration d'un système de règlement de cette redevance exclusivement au moyen d'une carte prépayée qui répond à l'objectif d'intérêt public de sécuriser les horodateurs contre le vol, napparaît pas imposer aux usagers d'autre contrainte que celle d'en faire l'acquisition auprès des buralistes, laquelle s'opère par tout moyen de paiement, incluant les pièces de monnaie et les billets de banque ayant cours légal, cette seule circonstance ne pouvant être considérée comme imposant des sujétions apparaissant disproportionnées par rapport au but légitime en vue duquel cette mesure a été prise par l'autorité publique ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;