AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Philippe,
contre l'arrêt n° 787 de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2005, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à 4 mois d'emprisonnement et ayant annulé son permis de conduire pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et malgré une suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, alinéa 2, 498, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du prévenu ;
"aux motifs que, selon les dispositions de l'article 498 du Code de procédure pénale, l'appel est interjeté dans le délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ou à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode ;
que le jugement entrepris a été rendu contradictoirement le 26 mars 2004, Jean-Philippe X... étant présent en début d'audience, mais non lorsque l'affaire a été évoquée devant le tribunal ; que Jean-Philippe X... a formé appel contre ledit jugement le 27 septembre 2004 ; qu'il convient de déclarer l'appel formé par Jean-Philippe X... irrecevable car interjeté tardivement ;
"alors qu'en application des articles 410, alinéa 2, et 498, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le délai d'appel ne court que du jour de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, lorsque le jugement a été rendu hors la présence du prévenu, et que celui-ci n'a pas été informé de la date à laquelle le jugement serait prononcé ; que l'affaire ayant été débattue et le jugement prononcé hors la présence du prévenu, seule la signification du jugement pouvait faire courir le délai d'appel ; qu'en déclarant l'appel irrecevable, sans constater la date de la signification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Vu les articles 410, alinéa 2, et 498, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces articles, le délai d'appel ne court qu'à compter du jour de la signification du jugement, lorsque la décision a été prononcée hors la présence du prévenu et que celui-ci n'a pas été informé de la date à laquelle ce jugement serait rendu ;
Attendu qu'il résulte des mentions du jugement dont appel que Jean-Philippe X... était présent à l'appel des causes et non comparant lors des débats et du prononcé de la décision ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif cet appel, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement était contradictoire et à signifier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 787 de la cour d'appel d'Amiens, en date du 30 mai 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;