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26/04/2006 | FRANCE | N°05-82137

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 2006, 05-82137


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Baptiste,

- LA SOCIETE X... ET ASSOCIES INTERNATIONAL,

- LA SOCIETE X... ET ASSOCIES FRANCE,

contre

l'arrêt n° 1 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 mars 2005, qui, pour déno...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Baptiste,

- LA SOCIETE X... ET ASSOCIES INTERNATIONAL,

- LA SOCIETE X... ET ASSOCIES FRANCE,

contre l'arrêt n° 1 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 mars 2005, qui, pour dénonciation calomnieuse, les a condamnés, chacun, à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la règle non bis in idem, des articles 1382 du Code civil, 226-12 du Code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6, 7, 13 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 14-7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 2-109-3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 1 du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 91 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de dénonciation calomnieuse et les a condamnés pénalement et civilement ;

"aux motifs que la plainte déposée le 10 juillet 1998 auprès du doyen des juges d'instruction vise nommément La Mondiale ; que la dénonciation a été spontanée, portée à la connaissance d'une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite, et pouvait entraîner des poursuites pénales à l'encontre de cette société ; que la fausseté des accusations portées à son encontre résulte de l'ordonnance de non-lieu rendue le 12 novembre 2003 aux termes de laquelle aucun élément ne permettait d'établir à son encontre la moindre infraction pénale ; que le litige entre les parties au sujet du bail était d'ordre civil ; que les faits de position dominante et de dépendance économique étaient dépourvus de sanctions pénales ; que les circonstances de la saisine du doyen des juges d'instruction accréditent l'idée que la plainte n'avait manifestement d'autre but que de répondre à l'expulsion des locataires et au contentieux en paiement d'un arriéré de loyer ; qu'il s'en déduit que Jean-Baptiste X... et les sociétés qu'il animait ont agi de mauvaise foi ; sur l'action civile, le préjudice de La Mondiale sera exactement réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, somme que Jean-Baptiste X... sera condamné à verser ; qu'il convient de fixer à 5 000 euros le montant de la créance de la société La Mondiale au passif des sociétés animées par Jean-Baptiste X... faisant actuellement l'objet d'une procédure collective ;

"alors que, d'une part, en vertu de la règle non bis in idem, un même fait autrement qualifié ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'en déclarant les prévenus coupables de dénonciation calomnieuse pour avoir porté plainte avec constitution de partie civile contre La Mondiale, et en déclarant les mêmes prévenus coupables de plainte abusive sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale par une autre décision du même jour (objet du pourvoi n° H 05-82.136) en raison de la même plainte, les juges du fond ont violé la règle précité ;

"alors que, d'autre part, la loi ne peut prononcer que des sanctions pénales ou civiles strictement et évidemment nécessaires ; que ce principe est méconnu lorsqu'un prévenu est poursuivi deux fois pour les mêmes, et que les sanctions à la fois pénales et civiles cumulées revêtent un caractère uniquement dissuasif et portent atteinte au droit de propriété, sans être strictement et évidemment nécessaires ;

"alors que, de troisième part, le principe de la présomption d'innocence qui inclut celui de l'égalité des armes exclut qu'une même personne puisse être poursuivie deux fois pour un fait identique ; que si l'article 91 du Code de procédure pénale autorise les poursuites pour plainte abusive sans préjudice des poursuites pour dénonciation calomnieuse, ce texte ne saurait être interprété en ce sens qu'il constitue une exception au principe de la règle non bis in idem, mais au contraire comme n'ouvrant ces deux voies de recours qu'en présence de deux infractions pénales distinctes ;

"alors que, de quatrième part, pour être pénalement sanctionnée, la dénonciation calomnieuse doit être spontanée ; que ce caractère fait défaut lorsque la plainte du prévenu se rattache à l'exercice des droits de la défense qui a valeur constitutionnelle ;

qu'en déclarant les prévenus coupables de ces délits tout en relevant que leur plainte se rattachait à un contentieux juridique entre eux et la partie civile, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient ;

"alors que, de cinquième part, l'appréciation du préjudice n'est souveraine que si elle n'est pas en contradiction avec les faits constatés ; qu'en fixant le préjudice de La Mondiale à 5 000 euros et en condamnant Jean-Baptiste X... à lui payer cette somme, tout en fixant à cette même somme le montant de la créance de La Mondiale au passif des deux autres sociétés poursuivies, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à justifier le dispositif" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de dénonciation calomnieuse dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, infondé en ses trois premières branches, dès lors que l'article 91, alinéa 1er, du Code de procédure pénale prévoit expressément que la demande formée en vertu de ce texte n'est pas exclusive d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82137
Date de la décision : 26/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 22 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 2006, pourvoi n°05-82137


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.82137
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