AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le Syndicat autonome des praticiens conseils de base du régime général d'assurance maladie s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Paris 20ème arrondissement du 30 mars 2005, qui l'a déclaré non représentatif au sein du collège des praticiens conseils chefs de service pour l'élection de la commission administrative paritaire à intervenir le 7 avril 2005, a annulé la candidature de M. X..., modifié le calendrier des opérations électorales, et dit irrecevable la demande du syndicat relative l'exception de nullité de la décision du conseil d'administration de la caisse du 1er juillet 1969 et la saisine de la juridiction administrative de cette difficulté ;
Attendu cependant que les articles R. 321-17 à R. 321-20 du Code de l'organisation judiciaire, qui énumèrent limitativement les contestations électorales sur lesquelles le tribunal d'instance statue en dernier ressort, ne mentionnent pas le contentieux des élections des membres des commissions administratives paritaires du service national du contrôle médical ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.